Ga verder naar de inhoud

CP36/23-0116

Fondée Compensation CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
SANCTION - MOTIVATION - DROITS DE LA DEFENSE - COMPENSATION

L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Par ailleurs, il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.

En l’espèce, sans disposer d’aucune pièce ou information contradictoire de la part de la direction, rien ne permet de mettre en doute les propos du plaignant selon lequel ses droits de la défense ont été violés au cours de la procédure disciplinaire.

En entendant le plaignant dans les 12 jours après les premiers faits qui lui étaient reprochés, la direction n‘a pas dépassé le délai légal ; en revanche, en ne fournissant pas les rapports et informations sur lesquels la direction s’est fondée pour décider d’entamer une procédure disciplinaire, la direction a violé l’article 144 § 3 de la loi de principes, et plus généralement les droits de la défense du plaignant. Le dossier administratif ne permet pas de contredire ce constat.

Pour ces motifs, la plainte est fondée et la décision disciplinaire doit être annulée.

À titre de compensation, la commission demande à la direction d’ordonner au service comptabilité de traiter les demandes de régularisation comptable du plaignant dans un délai raisonnable de 10 jours à compter de la présente décision.