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CP36/23-0100

Non fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROIT D'ETRE ENTENDU

Il ressort du dossier que le document par lequel le plaignant est informé de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et de la date de l’audition (annexe 3 LC 124) a été communiqué au plaignant par téléphone, car le document reprend la mention « demande par téléphone ». Ce document mentionne que le plaignant souhaite faire appel à Me De Vlaemynck et est daté du 12 juillet 2023.

Or, le plaignant conteste avoir été contacté par téléphone.

En tout état de cause, l’article 144, §3 de la loi de principes, prévoit que : « Lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur. Le détenu qui n'est pas en mesure de lire la prévention écrite ou ne comprend pas la langue dans laquelle elle est rédigée est mis dans les conditions de comprendre le contenu et la description de la prévention. Le ministre établit le modèle du formulaire visé à l'alinéa 1er. »

Le détenu doit signer ce document. Le refus éventuel de signer sera mentionné. Le détenu reçoit le double du document. Une copie du rapport au directeur, du relevé des sanctions disciplinaires qu’il a déjà subies et de tout élément de nature à influencer la décision qui interviendra (rapports de comportement, …) doit également être remise au détenu .

En l’espèce, rien ne permet d’établir que cette annexe 3 ait été remise au plaignant ; la signature du plaignant étant remplacée par la mention « par téléphone » et par la signature d’un membre du personnel.

Le rapport d’audition, daté du 13 juillet 2023, mentionne quant à lui la présence d’un avocat, Me Snyers et le fait que le plaignant « refuse de se présenter à l’audition disciplinaire ».

Or, le plaignant affirme ne pas avoir refusé d’être entendu ; il n’a pas signé de document en ce sens. Il reconnait les faits d’insultes, mais conteste la version de l’agent dans son rapport.

Les éléments mis à la disposition de la Commission des plaintes et auxquels elle peut avoir égard ne permettent pas de s’assurer que les droits de la défense ont été respectés dans le chef du plaignant. En effet, l’annexe 3 ne lui a pas été remise en bonne et due forme et le dossier ne comporte pas de document signé de sa part selon lequel il aurait refusé d’être entendu.

Pour ces raisons, la plainte est fondée et la sanction disciplinaire du 13 juillet 2023 est annulée.

Cependant, dans la mesure où le plaignant reconnait partiellement les faits et conteste surtout le fait de ne pas avoir pu être entendu, la Commission des plaintes ordonne à la direction de prendre une nouvelle décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision, afin de permettre au plaignant d’être entendu sur les faits et d’assurer le respect de ses droits de la défense.