CP36/23-0069
Fondée
Compensation
CP - Haren
Commission des plaintes
Disciplinaire
MOTIVATION - PROC2DURE DE PLAINTE - COMPENSATION
1.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces de la procédure disciplinaire à 3 reprises. Toutefois, cette dernière est restée en défaut d’apporter l’ensemble des éléments permettant de fonder cette décision.
L’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
Par conséquent, la Commission des plaintes ne dispose d’aucun dossier qui permettrait d’étayer la décision prise par la direction. La Commission souligne les recommandations de la Lettre collective n° 155:
« La loi de principes prévoit des délais spécifiques pour ce qui est des procédures devant les commissions des plaintes et d’appel. Bien qu’aucune sanction ne soit prévue en cas de non-respect de ces délais, il vous est demandé de les respecter. » (p.12)
Par ailleurs, l’article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable. Conformément à la Lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
En l’espèce, en l’absence du dossier disciplinaire, il n’est pas possible d’examiner le respect d’une telle motivation. Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. Elle ne peut pas non plus vérifier si le plaignant a pu en comprendre la motivation, comme l’exigent l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
A défaut d’être étayée par le moindre élément, la décision contestée viole l’obligation de motivation et , la plainte est, partant, manifestement fondée.
2.
La Commission annule la décision contestée et accorde en compensation au plaignant deux visites dans l’intimité supplémentaires.
Au surplus, la Commission considère que la demande du plaignant d’être placé en régime ouvert avec une personne déterminée s’inscrit en dehors de sa compétence. Le choix du régime de détention et de tel ou tel espace de séjour relève du bon ordre de la prison, dont il appartient au Chef d’établissement d’assumer la responsabilité (article 105, §2 de la loi de principes). Sous couvert d’une demande de compensation, la Commission ne pourrait porter atteinte à la responsabilité du Chef d’établissement voulue par le législateur.
1.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces de la procédure disciplinaire à 3 reprises. Toutefois, cette dernière est restée en défaut d’apporter l’ensemble des éléments permettant de fonder cette décision.
L’article 152, § 2 de la loi des principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Il appartient au chef d’établissement d’organiser le suivi du droit de plainte en son sein.
Par conséquent, la Commission des plaintes ne dispose d’aucun dossier qui permettrait d’étayer la décision prise par la direction. La Commission souligne les recommandations de la Lettre collective n° 155:
« La loi de principes prévoit des délais spécifiques pour ce qui est des procédures devant les commissions des plaintes et d’appel. Bien qu’aucune sanction ne soit prévue en cas de non-respect de ces délais, il vous est demandé de les respecter. » (p.12)
Par ailleurs, l’article 8 de la loi des principes exige que toute décision prise par ou au nom du directeur à l’encontre d’un détenu repose sur une motivation valable. Conformément à la Lettre collective n° 155, le détenu qui fait l’objet de la décision doit disposer des éléments qui lui permettront de comprendre les raisons qui ont conduit le directeur à prendre la décision en question (pourquoi a-t-elle été prise, sur base de quels éléments concrets est-elle fondée, et quelle est sa portée précise) et, par conséquent, qui lui permettent d’en apprécier la légalité et la pertinence .
En l’espèce, en l’absence du dossier disciplinaire, il n’est pas possible d’examiner le respect d’une telle motivation. Sans disposer de la décision contestée, la Commission des plaintes n’est pas en mesure d’en apprécier la légalité ni l’opportunité. Elle ne peut pas non plus vérifier si le plaignant a pu en comprendre la motivation, comme l’exigent l’article 8 de la loi de principes ainsi que la Lettre collective n°155.
A défaut d’être étayée par le moindre élément, la décision contestée viole l’obligation de motivation et , la plainte est, partant, manifestement fondée.
2.
La Commission annule la décision contestée et accorde en compensation au plaignant deux visites dans l’intimité supplémentaires.
Au surplus, la Commission considère que la demande du plaignant d’être placé en régime ouvert avec une personne déterminée s’inscrit en dehors de sa compétence. Le choix du régime de détention et de tel ou tel espace de séjour relève du bon ordre de la prison, dont il appartient au Chef d’établissement d’assumer la responsabilité (article 105, §2 de la loi de principes). Sous couvert d’une demande de compensation, la Commission ne pourrait porter atteinte à la responsabilité du Chef d’établissement voulue par le législateur.