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CP36/23-0040

Irrecevable CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DELAI - PAS DECISION DIRECTEUR

En l’espèce, la Commission des plaintes a reçu la plainte le 7 avril 2023, par l’intermédiaire du commissaire du mois. Ce dernier a précisé que la plainte avait été relevée le 3 avril 2023 dans la boite aux lettres de la Commission de surveillance.
Dans cette mesure, la décision étant datée du 31 mars 2023, peu importe la date à laquelle la plainte a été rédigée, elle a bien été introduite au plus tard 7 jours après la décision contestée puisqu’elle a été relevée le 3 avril 2023.
Le délai s’écoulant entre le moment où le commissaire du mois a relevé la plainte dans la boite aux lettres et l’a transmise à la Commission des plaintes, n’est pas imputable au plaignant.
Tenant compte de ces circonstances, la plainte est recevable concernant le délai endéans lequel elle a été introduite.

Par contre, le plaignant a précisé durant l’audience qu’il ne contestait finalement plus la sanction, mais uniquement le comportement des agents, en particulier celui de l’agente C. Il a néanmoins ajouté qu’entretemps, la situation s’était arrangée avec cette agente.
Or, pour rappel, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant conteste le comportement général des agents, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par la direction ou en son nom. Pour ces raisons, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.