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CP36/22-0001

Fondée CP - Haren Commission des plaintes Disciplinaire
DROITS DE LA DEFENSE - SANCTION

En ne remettant pas au plaignant les rapports fondant une partie de la procédure disciplinaire, et de la sanction, la direction n’a pas respecté l’article 144 § 3 de la loi de principes. En effet, il appartenait à la direction d’informer le plaignant de l'ensemble des éléments sur lesquels elle prévoyait de l'interroger lors de l’audition disciplinaire.

En vertu de l’article 113, 3° de la loi de principes, le directeur doit notamment veiller à ce que le détenu qui fait l’objet d’un IES « bénéficie de la possibilité de séjourner au moins une heure par jour en plein air ». Il s’agit donc bien d’une compétence de la direction, exécutée au quotidien par le personnel placé sous son autorité. Dans le cas présent, le plaignant a en outre interpellé directement la direction pour faire valoir son droit. Il appartenait donc à celle-ci d’y répondre de manière circonstanciée et de s’assurer du respect de ce droit. La plainte concernant la privation de préau est donc recevable.

Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental consacré par la Cour européenne des droits de l’Homme. Elle se réfère aux normes pertinentes du CPT (Comité européen pour la prévention de la torture), selon lesquelles tous les détenus, sans exception, doivent bénéficier d’au moins une heure d’exercice en plein air chaque jour . La plainte est donc fondée.