CP35/23-0032
Irrecevable
CP - Marneffe
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR - IRRECEVABLE
Le plaignant indique qu’il a reçu sa commande à la cantine trop tard. Par ailleurs, il explique que son avocat ne s’occupe plus de son dossier et qu’il aimerait changer d’avocat.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur (ou au nom de celui-ci) envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Dès lors, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance.
Le plaignant indique qu’il a reçu sa commande à la cantine trop tard. Par ailleurs, il explique que son avocat ne s’occupe plus de son dossier et qu’il aimerait changer d’avocat.
La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable .
Or, la Commission des plaintes constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur (ou au nom de celui-ci) envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité.
Dès lors, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte
La Commission des plaintes invite néanmoins le plaignant à s’adresser à la Commission de surveillance.