CP35/23-0017
Non fondée
CP - Marneffe
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - MUTATION REGIME
Comme rappelé par la Commission d’appel :
« La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert.
Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur.
En le mutant de l’aile communautaire A à l’aile semi-communautaire avec régime cellulaire fermé à l’aile new C, la direction de Forest n’a pas porté atteinte aux droits de XX. tels que garantis par la loi de principes. »
La commission a également précisé que:
« En mutant l’intimé d’une aile ouverte à une aile avec un régime strict, la direction n’a pas porté atteinte aux droits de l’appelant tels que garantis par la loi de principes.
Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable. »
Dans le cas présent,
- la directrice gestionnaire du dossier du plaignant était absente au moment des faits, si bien que c’est la chef d’établissement qui a pris la décision contestée ;
- ne connaissant pas ou pas bien le plaignant, elle a tenu compte de l’avis de la psychologue, afin de prendre une décision éclairée ;
- la mesure de mutation de régime est une mesure d’ordre, relevant de l’article 105 de la loi de principes : « Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en œuvre et un régime de détention constructif, d'autre part. Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée » ; il en découle que la mesure doit être proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir prévenir un risque d’évasion, même si celui-ci devait être mince ; le maintien de la sécurité impose à la direction un devoir de prudence.
La mutation de régime ayant duré 8 jours et ayant été réévaluée après le passage au TAP du plaignant, comme cela était l’objectif, la décision contestée n’apparaît ni déraisonnable ni inéquitable au sens de l’article 158, § 2, 2° de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.
Comme rappelé par la Commission d’appel :
« La loi de principes n’accorde aucun droit aux détenus de vivre dans un régime ouvert.
Le placement en régime ouvert constitue uniquement une faveur octroyée au détenu et relève du pouvoir discrétionnaire du directeur.
En le mutant de l’aile communautaire A à l’aile semi-communautaire avec régime cellulaire fermé à l’aile new C, la direction de Forest n’a pas porté atteinte aux droits de XX. tels que garantis par la loi de principes. »
La commission a également précisé que:
« En mutant l’intimé d’une aile ouverte à une aile avec un régime strict, la direction n’a pas porté atteinte aux droits de l’appelant tels que garantis par la loi de principes.
Toutefois, le retrait d’une faveur accordée peut également affecter le statut juridique interne du détenu, de sorte que les Commissions des plaintes et Commissions d’appel doivent vérifier si, après évaluation de tous les intérêts entrant en ligne de compte, la décision n’est pas déraisonnable ou inéquitable. »
Dans le cas présent,
- la directrice gestionnaire du dossier du plaignant était absente au moment des faits, si bien que c’est la chef d’établissement qui a pris la décision contestée ;
- ne connaissant pas ou pas bien le plaignant, elle a tenu compte de l’avis de la psychologue, afin de prendre une décision éclairée ;
- la mesure de mutation de régime est une mesure d’ordre, relevant de l’article 105 de la loi de principes : « Le maintien de l'ordre et de la sécurité implique une interaction dynamique entre le personnel pénitentiaires et les détenus, d'une part, et un équilibre entre les moyens techniques mis en œuvre et un régime de détention constructif, d'autre part. Les obligations et restrictions de droits imposées au détenu en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité doivent être proportionnées à ces objectifs, tant par leur nature que par leur durée » ; il en découle que la mesure doit être proportionnée à l’objectif poursuivi, à savoir prévenir un risque d’évasion, même si celui-ci devait être mince ; le maintien de la sécurité impose à la direction un devoir de prudence.
La mutation de régime ayant duré 8 jours et ayant été réévaluée après le passage au TAP du plaignant, comme cela était l’objectif, la décision contestée n’apparaît ni déraisonnable ni inéquitable au sens de l’article 158, § 2, 2° de la loi de principes.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée.