SANCTION - MATERIALITE - INTEGRITE PSYCHIQUE - PROPORTIONNALITE
Les faits d’insultes sont avérés. Cela constitue une infraction de 2nd degré (art. 130, 1° de la loi de principes).
Les menaces sont contestées par le plaignant. Or, la direction n’a pas collecté d’information supplémentaire pour corroborer les faits.
La direction s’appuie également sur un appel anonyme et sur une conversation avec l’avocate du plaignant. Mais :
- d’une part, l’appelant a certes visé la même assistante sociale, mais le nom du plaignant n’apparaît nulle part dans le rapport relatant cet appel, et rien ne permet de démontrer que cet appel n’émanait pas d’une personne étrangère aux faits ;
- d’autre part, la commission ne dispose pas des propos exacts et complets de l’avocate du plaignant, ce qui ne permet ni au plaignant d’en avoir connaissance ni à la commission de se prononcer en pleine connaissance de cause.
Dans ces conditions, la menace d'atteinte à l'intégrité physique n'est pas suffisamment démontrée dans la mesure où la décision repose sur le rapport d'un seul agent et que confrontée aux dénégations du détenu, la direction n'a pas investigué davantage.
Cela étant, vu la répétition des insultes, et pour certaines leur caractère discriminant, celles-ci constituent, outre l’infraction d’injures, une atteinte à l’intégrité psychique, infraction de 1ère catégorie. De telles insultes, proférées à plusieurs reprises, sont inadmissibles, et ne peuvent en aucun cas être excusées par une lenteur du service et la frustration du plaignant à cet égard.
Bien que l’infraction de menace d’atteinte à l’intégrité physique ne soit pas suffisamment établie, et doive être retirée du mémo disciplinaire, les 2 autres infractions retenues justifient la sanction de 20 jours d’IES, qui n’apparait pas disproportionnée.
Les faits d’insultes sont avérés. Cela constitue une infraction de 2nd degré (art. 130, 1° de la loi de principes).
Les menaces sont contestées par le plaignant. Or, la direction n’a pas collecté d’information supplémentaire pour corroborer les faits.
La direction s’appuie également sur un appel anonyme et sur une conversation avec l’avocate du plaignant. Mais :
- d’une part, l’appelant a certes visé la même assistante sociale, mais le nom du plaignant n’apparaît nulle part dans le rapport relatant cet appel, et rien ne permet de démontrer que cet appel n’émanait pas d’une personne étrangère aux faits ;
- d’autre part, la commission ne dispose pas des propos exacts et complets de l’avocate du plaignant, ce qui ne permet ni au plaignant d’en avoir connaissance ni à la commission de se prononcer en pleine connaissance de cause.
Dans ces conditions, la menace d'atteinte à l'intégrité physique n'est pas suffisamment démontrée dans la mesure où la décision repose sur le rapport d'un seul agent et que confrontée aux dénégations du détenu, la direction n'a pas investigué davantage.
Cela étant, vu la répétition des insultes, et pour certaines leur caractère discriminant, celles-ci constituent, outre l’infraction d’injures, une atteinte à l’intégrité psychique, infraction de 1ère catégorie. De telles insultes, proférées à plusieurs reprises, sont inadmissibles, et ne peuvent en aucun cas être excusées par une lenteur du service et la frustration du plaignant à cet égard.
Bien que l’infraction de menace d’atteinte à l’intégrité physique ne soit pas suffisamment établie, et doive être retirée du mémo disciplinaire, les 2 autres infractions retenues justifient la sanction de 20 jours d’IES, qui n’apparait pas disproportionnée.