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CP31/26-0064

Irrecevable CP - Tournai Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPETENCE

La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise une omission purement matérielle du servant chargé de distribuer les repas , ne vise aucune décision directoriale qui aurait été prise à l'encontre du plaignant. La plainte est irrecevable.