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CP31/26-0063

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION

La fouille du 2 mai 2026, a été ordonnée en raison du simple fait que le plaignant avait reçu une visite hors surveillance (VHS).

La considération, invoquée par la direction, suivant laquelle, lors d’une précédente visite, l’épouse du plaignant avait déjà été marquée par le chien renifleur, ne peut être prise en considération dès lors que cette défense surgit a posteriori, n’étant pas invoquée dans la décision de fouille elle-même ;

Et la motivation de cette décision, en ce qu’elle vise « les antécédents disciplinaires [du plaignant] relatifs notamment à des faits violents » manque de pertinence, étant sans relation avec une suspicion de trafic de substances interdites.

Il suit de ce qui précède que le plaignant a pu légitimement se considérer comme étant l’objet de fouilles répétitives, prohibées.