CP31/26-0054
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - DENTISTE
La Commission n’est compétente que pour connaître des plaintes dirigées contre une décision (ou une absence ou un refus de décision) de la direction (voir : loi de principes, article 148).
Or, dans le cas présent, M. Trimech se plaint d’actes posés par le service médical de la prison, non d’une décision prise à son égard par la direction.
Pour cette raison, la plainte est irrecevable.
La Commission n’est compétente que pour connaître des plaintes dirigées contre une décision (ou une absence ou un refus de décision) de la direction (voir : loi de principes, article 148).
Or, dans le cas présent, M. Trimech se plaint d’actes posés par le service médical de la prison, non d’une décision prise à son égard par la direction.
Pour cette raison, la plainte est irrecevable.