IRRECEVABLE - CHOSE JUGEE
La plainte et ses développements paraissent viser la mesure provisoire du 8 mars 2026 et la sanction disciplinaire du 10 mars 2026 ci-devant (voir : points D et E des développements).
La contestation portant sur les faits relatés ci-devant et sur les décisions directoriales susvisées a été tranchée par la décision de cette commission CP31/26-0022[+ 0023] du 29 avril 2026.
Au terme de cette dernière décision, la plainte datée du 10 mars 2026 est déclarée recevable mais non fondée -il ressort clairement des motifs de la décision que la plainte est « non fondée », et non pas « fondée » comme repris par erreur au dispositif-.
La chose jugée s’oppose à ce que la commission examine le fondement de la présente plainte.
Pour ces raisons, la plainte est non recevable.
La plainte et ses développements paraissent viser la mesure provisoire du 8 mars 2026 et la sanction disciplinaire du 10 mars 2026 ci-devant (voir : points D et E des développements).
La contestation portant sur les faits relatés ci-devant et sur les décisions directoriales susvisées a été tranchée par la décision de cette commission CP31/26-0022[+ 0023] du 29 avril 2026.
Au terme de cette dernière décision, la plainte datée du 10 mars 2026 est déclarée recevable mais non fondée -il ressort clairement des motifs de la décision que la plainte est « non fondée », et non pas « fondée » comme repris par erreur au dispositif-.
La chose jugée s’oppose à ce que la commission examine le fondement de la présente plainte.
Pour ces raisons, la plainte est non recevable.