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CP31/26-0004

Irrecevable CP - Tournai Commission des plaintes Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE

Le plaignant porte plainte contre une mesure provisoire, “décision [...] prise le 5 décembre 2025” ainsi que “pour différentes demandes et de coups et blessures portés ce 8 janvier 2026”.

En ce que la plainte vise une mesure provisoire

La plainte:
• ne contient aucune précision sur la nature de la mesure contestée (voir: loi de principes, article 150, § 2);
• a, en toute hypothèse, été signée hors délai, c-à-d. plus de 7 jours après que le plaignant a eu connaissance de ladite mesure (voir: loi de principes, article 150, § 5).

En ce que le plaignant vise “différentes demandes et de[s] coups et blessures portés ce 8 janvier 2026”.

La compétence de la commission des plaintes est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par la direction.

Or, dans le cas présent, les griefs du plaignant ne portent pas sur une décision prise par la direction (“des coups et blessures”) et/ou sont vagues et imprécis (“diverses demandes”; voir: loi de principes, articles 148 et 150, § 2).

Pour ces raisons la plainte est irrecevable.