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CP31/25-0132

Fondée Compensation CP - Tournai Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MOTIVATION

Concernant la première fouille contestée : cette décision de fouille n’est en réalité motivée que par le fait que le plaignant bénéficie, le jour même, d’une visite à table.
Or, le seul fait que le détenu bénéficie d’une visite en salle commune ne suffit pas à motiver valablement une décision de fouille au corps.
Certes, dans sa défense, la direction soutient que des objets interdits ont déjà été retrouvés dans la cellule du plaignant (téléphone, clé USB).
Toutefois, outre que la direction ne fournit pas les dates auxquelles ces incidents se sont produits, ne permettant pas à la Commission d’en apprécier l’ancienneté, il s’agit d’une motivation a posteriori, qui ne ressort pas de la décision contestée .
Partant, la première décision contestée n’est pas régulièrement motivée et doit être annulée.

Concernant la seconde fouille contestée : la fouille, exécutée à la fin de la visite en salle commune, a ainsi été ordonnée avant même que la visite ait débuté.
Dans ces conditions, la décision contestée ne saurait contenir les « indices individualisés » requis aux termes de l’article 108, § 2, de la loi de principes.
La seconde décision contestée n’est pas régulièrement motivée et doit être annulée.