CP31/25-0063
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - EXECUTION
La décision contestée est bien la fouille au corps ordonnée le 18 mai 2025, comme le plaignant l’a mentionné dans sa plainte.
Le droit de plainte, dont la Commission des plaintes peut être saisie, a une substance, à savoir les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décision (art.148 de la loi de principes).
Le champ d’application matériel du droit de plainte ne s’étend pas aux mesures d’exécution d’une décision, y compris l’exécution d’une décision de fouille au corps, lesquelles ne sont pas visées par l’article précité. L’exécution d’une telle décision peut être contestée devant le juge judiciaire (voir: C.E., n°262903 du 03/04/2025, en cause E.P. Tournai/A.B.; C.A./25-0055 du 15/04/2025, en c. E.P. Leuze-en-Hainaut/X).
Pour le surplus, les griefs relatifs au caractère abusif de fouilles au corps répétitives ainsi qu’à l’absence de motivation adéquate n’ont été invoqués qu’à l’audience, plaçant la direction dans l’impossibilité d’exercer son droit de défense sur ce point.
S’agissant de la fouille du 18 mai 2025, la commission constate que celle-ci est motivée par le comportement du plaignant, qui échange des substances au préau.
Il suit des considérants qui précèdent que la plainte est non recevable.
La décision contestée est bien la fouille au corps ordonnée le 18 mai 2025, comme le plaignant l’a mentionné dans sa plainte.
Le droit de plainte, dont la Commission des plaintes peut être saisie, a une substance, à savoir les décisions prises par le directeur ou au nom de celui-ci ou les omissions ou les refus de prise de décision (art.148 de la loi de principes).
Le champ d’application matériel du droit de plainte ne s’étend pas aux mesures d’exécution d’une décision, y compris l’exécution d’une décision de fouille au corps, lesquelles ne sont pas visées par l’article précité. L’exécution d’une telle décision peut être contestée devant le juge judiciaire (voir: C.E., n°262903 du 03/04/2025, en cause E.P. Tournai/A.B.; C.A./25-0055 du 15/04/2025, en c. E.P. Leuze-en-Hainaut/X).
Pour le surplus, les griefs relatifs au caractère abusif de fouilles au corps répétitives ainsi qu’à l’absence de motivation adéquate n’ont été invoqués qu’à l’audience, plaçant la direction dans l’impossibilité d’exercer son droit de défense sur ce point.
S’agissant de la fouille du 18 mai 2025, la commission constate que celle-ci est motivée par le comportement du plaignant, qui échange des substances au préau.
Il suit des considérants qui précèdent que la plainte est non recevable.