CP31/25-0043
Fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure de sécurité particulière
ISOLEMENT - MEDICAL - SANTE
La Lettre Collective n° 95 ainsi que les directives du comité scientifique et du conseil d'administration de la Fondation contre la tuberculose et les maladies respiratoires indiquent clairement que, formellement, c'est la direction qui doit prendre la décision d'isoler. Par conséquent, l'isolement du plaignant était au moins le résultat d'une décision prise au nom de la direction.
S’agissant de placement d’un détenu à l’isolement, il appartenait à la direction de prendre la décision de lever cette mesure exceptionnelle dès qu’elle ne se justifiait plus, c-à-d., dans le cas d’espèce, dès le 23 avril 2025, lendemain du jour où le plaignant a subi l’examen radiographique du thorax.
Force est donc de constater que, levée au plus tôt le 30 avril 2025, la mesure d’isolement contestée l’a été tardivement.
La Lettre Collective n° 95 ainsi que les directives du comité scientifique et du conseil d'administration de la Fondation contre la tuberculose et les maladies respiratoires indiquent clairement que, formellement, c'est la direction qui doit prendre la décision d'isoler. Par conséquent, l'isolement du plaignant était au moins le résultat d'une décision prise au nom de la direction.
S’agissant de placement d’un détenu à l’isolement, il appartenait à la direction de prendre la décision de lever cette mesure exceptionnelle dès qu’elle ne se justifiait plus, c-à-d., dans le cas d’espèce, dès le 23 avril 2025, lendemain du jour où le plaignant a subi l’examen radiographique du thorax.
Force est donc de constater que, levée au plus tôt le 30 avril 2025, la mesure d’isolement contestée l’a été tardivement.