CP31/25-0029
Fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE
Sur la mesure provisoire : La décision de placement en cellule d’isolement sécurisée est justifiée par « l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité interne », le plaignant ayant « incité les autres détenus à se révolter en criant dans l’aile sous prétexte que c’était le Ramadan ».
Or, il ne ressort pas du dossier que le plaignant a incité les autres détenus à se révolter.
Aussi bien, la direction n’a pas retenu l’infraction disciplinaire d’ « incitation à des actions collectives », se limitant à qualifier les faits reprochés d’ avoir « occasionné des nuisances sonores » .
La mesure de placement du plaignant au « cachot » n’était donc pas justifiée.
Sur la décision disciplinaire : la plainte est partiellement fondée : seul le fait d’avoir occasionné des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités est établi.
Toutefois, pour déterminer la nature et le degré de la sanction, la direction a, à juste titre, tenu compte des lourds antécédents disciplinaires du plaignant.
Il y a également lieu de tenir compte de la personnalité du plaignant.
Dans ces conditions, la sanction infligée n’est ni déraisonnable ni inéquitable.
Sur la mesure provisoire : La décision de placement en cellule d’isolement sécurisée est justifiée par « l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement la sécurité interne », le plaignant ayant « incité les autres détenus à se révolter en criant dans l’aile sous prétexte que c’était le Ramadan ».
Or, il ne ressort pas du dossier que le plaignant a incité les autres détenus à se révolter.
Aussi bien, la direction n’a pas retenu l’infraction disciplinaire d’ « incitation à des actions collectives », se limitant à qualifier les faits reprochés d’ avoir « occasionné des nuisances sonores » .
La mesure de placement du plaignant au « cachot » n’était donc pas justifiée.
Sur la décision disciplinaire : la plainte est partiellement fondée : seul le fait d’avoir occasionné des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités est établi.
Toutefois, pour déterminer la nature et le degré de la sanction, la direction a, à juste titre, tenu compte des lourds antécédents disciplinaires du plaignant.
Il y a également lieu de tenir compte de la personnalité du plaignant.
Dans ces conditions, la sanction infligée n’est ni déraisonnable ni inéquitable.