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CP31/25-0002

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP - ACTIVITES COMMUNES

Le plaignant affirme qu’il n’a pu se rendre au préau commun le 28 décembre 2024 suite à une altercation avec un codétenu survenue le 16 décembre 2024.
Il est constant qu’à la suite de cette altercation:
− un rapport au directeur a été dressé;
− le plaignant apparaissant comme victime, aucune sanction n’a été prise à son encontre;
− à la suite du RD précité “les deux détenus ont été mis à séparer”.

La mesure prise à l’égard du plaignant est donc la mesure de sécurité particulière visée à l’article 112, § 1er, 2°, LP, à savoir l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles.
Avant d’imposer cette mesure, la direction était tenue d’entendre le plaignant, conformément à la procédure visée à l’article 110, § 2, LP, ce qui n’a pas été fait.