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CP31/24-0079

Fondée Irrecevable CP - Tournai Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - DELAI - MOTIVATION

Sur l'exécution de la fouille : la fouille à corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
Le plaignant se plaint dans un premier temps de la manière dont a été exécutée la fouille à corps, à savoir, sans serviette et sans paravent.
L’absence de serviette et de paravent rend l’exécution de la fouille illégale.

Sur la motivation de la fouille : toute décision de fouille au corps doit revêtir une motivation adéquate, personnalisée et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

En l'espèce, la motivation de la fouille au corps ne repose pas sur des indices individualisés tels que requis par l’article 108, § 2, LP. En effet, elle ne fait aucunement référence aux faits concrets, gestes ou comportement du plaignant qui fondent la suspicion. Elle ne précise pas non plus la raison pour laquelle une fouille de vêtements ne suffisait pas. La fouille semble motivée uniquement par le placement du plaignant en cellule nue. Or, une telle pratique est contraire à la décision de la Cour constitutionnelle interdisant toute fouille à caractère systématique et en dehors d’indices individualisés. En outre, les explications données par la direction dans sa défense constituent une motivation a posteriori.