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CP31/23-0125

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Autre décision directeur
FOUILLE DE CELLULE

1. Recevabilité

La plainte a été introduite dans la forme et le délai prévus par la loi.

Toute la question est de savoir s'il s'agit ou non d'une décision individuelle de la direction. Comme dit plus haut, celle-ci se borne à dire que la plainte est irrecevable, car elle ne concerne pas une décision de la direction ; cependant, elle ne fournit aucun élément, aucune pièce à l'appui de son affirmation.

Interrogé à l'audience, le plaignant a répondu qu'il avait reçu après la fouille un « avis de fouille de l'espace de séjour », sans autre précision. Rien n'indique que la fouille a été faite dans le cadre d'un plan de fouille de la prison.

La commission estime qu'elle est habilitée à traiter des plaintes concernant les fouilles de cellule prévues par la loi (art. 109 de la loi de principes), à en contrôler la légalité et la bonne exécution. Pour ces raisons, la plainte est recevable.

2. La plainte est fondée

La fouille a été effectuée dans la cellule du plaignant conformément aux directives du chef d'établissement. On peut penser que c'est sa cellule qui était visée et qu'elle n'a pas été prise par hasard.

Le plaignant déclare d'ailleurs que ce n'est pas la première fois que sa cellule est fouillée. On cherche en vain une motivation de cette fouille. Ajoutons qu'elle a été faite « à la hussarde ».

Pour ces raisons, la Commission déclare la plainte fondée.

A titre de compensation, il est accordé une heure de douche supplémentaire au plaignant.