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CP31/23-0119

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - MOTIVATION - DISCIPLINAIREE - PROCEDURE DE PLAINTE

Sur la demande de récusation : le grief de partialité n’est pas dirigé contre tel ou tel membre, nommément désigné, de la Commission, à l’encontre duquel il existerait un motif particulier de récusation, mais bien à l’encontre de la Commission des plaintes de Tournai comme telle, dans son ensemble. Il s’ensuit que la demande de récusation est irrecevable.

Sur la fouille au corps : la seule mention, dans la décision individuelle de fouille au corps, que le plaignant va être placé dans une « cellule nue’ suite au RD7748 » ne répond pas à l’exigence légale de motivation de ladite décision.
Il faut que les raisons qui ont conduit à la fouille au corps soient indiquées, en termes exprès, dans la décision directoriale.

Sur la décision disciplinaire : les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance tels qu’ils sont qualifiés, et le détenu appelé à s’en justifier en est coupable.
La peine disciplinaire infligée au plaignant est légale. La nature et le degré de la sanction respectent les critères de raison et d’équité, et sont proportionnés à la gravité de l’infraction.