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CP31/23-0080

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PREAU - SUBSTANCES INTERDITES - PROPORTIONNALITE

Le plaignant a été sanctionné disciplinairement, après qu’un rapport au directeur fasse état d’un échange non autorisé au préau.
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés sont établis tels qu’ils sont qualifiés, et que le plaignant, appelé à s’en justifier, en est coupable.
Toutefois, la sanction apparaît comme non équitable.
En effet, il ressort de la motivation de la décision contestée que la direction a pris en considération :
(a) sa conviction personnelle que l’objet que le plaignant a ramassé puis remis à un autre détenu était une substance stupéfiante, ce qui n’est pas établi ;
(b) le silence gardé par le plaignant lors de son audition disciplinaire, ce qui est le droit de toute personne accusée d’une infraction disciplinaire, y compris en prison, et ne peut constituer une circonstance aggravante.
Il convient de réduite durée de la sanction disciplinaire.