DISCIPLINAIRE - OBJETS INTERDITS - TELEPHONE - PROPORTIONNALITE
Les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, tels qu’ils sont qualifiés, à savoir la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le mode extérieur, et le détenu appelé à s’en justifier en est coupable.
Ses explications ne convainquent pas : la détention de deux GSM est un indice grave, permettant de considérer que l’un des appareils à tout le moins était la propriété et/ou à la disposition du plaignant.
Toutefois, s'agissant d'une première infraction disciplinaire, la sanction apparaît disproportionnée et doit être réduite.
Les faits reprochés au plaignant sont établis à suffisance, tels qu’ils sont qualifiés, à savoir la possession ou l’utilisation de moyens techniques qui permettent de communiquer de manière irrégulière avec le mode extérieur, et le détenu appelé à s’en justifier en est coupable.
Ses explications ne convainquent pas : la détention de deux GSM est un indice grave, permettant de considérer que l’un des appareils à tout le moins était la propriété et/ou à la disposition du plaignant.
Toutefois, s'agissant d'une première infraction disciplinaire, la sanction apparaît disproportionnée et doit être réduite.