CP31/23-0039
Fondée
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - DELAI - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
Sur la fouille au corps : la plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art. 150 § 5, al. 2 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la décision disciplinaire : les faits sont établis et reconnus par le plaignant.
La sanction disciplinaire est légale.
Il ressort des éléments du dossier que les limites de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sanction disciplinaire ainsi que les critères de raison et d’équité sont respectés.
La plainte est non fondée.
Sur la fouille au corps : la plainte n’a pas été introduite dans les délais, et il ne ressort pas de celle-ci que le plaignant a agi aussi rapidement que ce qui pouvait raisonnablement être exigé de lui (art. 150 § 5, al. 2 LP). La plainte est irrecevable.
Sur la décision disciplinaire : les faits sont établis et reconnus par le plaignant.
La sanction disciplinaire est légale.
Il ressort des éléments du dossier que les limites de la proportionnalité entre la gravité de l’infraction et la sanction disciplinaire ainsi que les critères de raison et d’équité sont respectés.
La plainte est non fondée.