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CP31/23-0028

Fondée CP - Tournai Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - PRESOMPTION D'INNOCENCE - PREUVE

Le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
Il en découle que la direction doit veiller à collecter l’ensemble des informations nécessaires à forger sa conviction afin d’établir avec une certitude suffisante la matérialité des faits et leur imputation à la personne incriminée.

En l'espèce, l’atteinte intentionnelle à l’ordre ressort à suffisance des éléments du dossier.

En revanche, aucun élément du dossier ne permet d’affirmer que le plaignant a injurié le personnel pénitentiaire.

Quant à la clé USB retrouvée dans la cellule du plaignant, la direction n’apporte aucun élément permettant d’affirmer avec une certitude suffisante que les objets appartiennent bien au plaignant et non à son codétenu. Elle invoque uniquement dans sa défense écrite le fait que la clé a été retrouvée dans l’armoire commune. La direction ne disposait donc pas de suffisamment d’éléments pour imputer cette infraction au plaignant.

Une seule infraction pouvait dès lors être retenue à charge du plaignant.
La peine disciplinaire infligée est certes légale ; compte tenu des circonstances, elle est toutefois disproportionnée.