CP31/22-0053
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - TRANSFERT
La Commission des plaintes n’est pas compétente pour examiner les demandes de transfert.
L’autorité compétente pour examiner les demandes de transfert est le fonctionnaire délégué de l’administration pénitentiaire, à laquelle le détenu peut s’adresser (voir : LP, art. 18, § 1er).
- Dans un premier temps, le détenu dispose d’un droit de réclamation contre la décision prise par ledit fonctionnaire délégué ; cette réclamation doit être introduite auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire (voir : LP, art. 18, § 2 ; art. 163, § 1er).
- Dans un second temps, le détenu a le droit d’introduire un recours contre la décision prise par le directeur général concernant la réclamation ; ce recours doit être adressé à la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire (voir : LP, art. 165, § 1er).
La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes n’est pas compétente pour examiner les demandes de transfert.
L’autorité compétente pour examiner les demandes de transfert est le fonctionnaire délégué de l’administration pénitentiaire, à laquelle le détenu peut s’adresser (voir : LP, art. 18, § 1er).
- Dans un premier temps, le détenu dispose d’un droit de réclamation contre la décision prise par ledit fonctionnaire délégué ; cette réclamation doit être introduite auprès du directeur général de l’administration pénitentiaire (voir : LP, art. 18, § 2 ; art. 163, § 1er).
- Dans un second temps, le détenu a le droit d’introduire un recours contre la décision prise par le directeur général concernant la réclamation ; ce recours doit être adressé à la Commission d’appel du Conseil central de surveillance pénitentiaire (voir : LP, art. 165, § 1er).
La plainte est irrecevable.