DISCIPLINAIRE - IES - DROITS DE LA DEFENSE - SUBSTANCES INTERDITES
Le plaignant soutient que son avocat a été convoqué tardivement, et qu’il n’a dès lors pu être assisté par ce dernier lors de l’audition disciplinaire. Il conteste également la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ( 30 jours d'IES).
Sur le respect des droits de la défense : la commission considère que tout n’a pas été mis en œuvre pour s’assurer de la présence effective du conseil du plaignant lors de l’audition disciplinaire.
En effet, l’avocat du plaignant a été convoqué la veille de l’audition disciplinaire, au soir. Certes, l’audition disciplinaire a été reportée de quelques heures, en raison de l’absence de l’avocat.
Toutefois, dans l’entretemps, c’est-à-dire entre 11H00 et 15H35, heure à laquelle l’audition disciplinaire eut effectivement lieu, la direction aurait pu prendre contact téléphoniquement avec l’avocat, dont les coordonnées sont bien connues.
Il est indifférent que le plaignant, en situation d’infériorité vis-à-vis de l’autorité disciplinaire, n’ait pas sollicité un (nouveau) report de son audition, dès lors que la question ne lui a pas été posée de façon expresse.
La décision contestée est donc annulée.
Sur la sanction disciplinaire : Substituant sa décision à celle de la direction, la commission constate que les faits reprochés sont établis et que le plaignant les reconnaît.
S’agissant de la nature de la sanction disciplinaire, la commission estime que l’isolement dans l’espace de séjour est, en l’espèce, justifié, pour les raisons invoquées par la direction dans la décision disciplinaire.
S’agissant du degré de la sanction disciplinaire, la commission est d’avis qu’une durée de 30 jours est disproportionnée, et ce compte tenu des circonstances suivantes, et malgré les antécédents disciplinaires du plaignant:
• la quantité de substances stupéfiantes détenue par le plaignant est relativement faible ;
• le plaignant n’a pas contesté les faits reprochés ;
• préalablement à la sanction, le plaignant a subi, dès le 15 juin 2022, une mesure provisoire de « consignation dans sa propre cellule » irrégulière, l’infraction disciplinaire dont était soupçonné l’intéressé ne pouvant être considérée comme une « atteinte volontaire grave à la sécurité interne », mais une « simple » menace pour l’ordre ou la sécurité ;
• son droit de défense a été violé dans la phase administrative de la procédure.
La commission considère comme équitable une peine d’IES d’une durée de 15 jours..
Le plaignant soutient que son avocat a été convoqué tardivement, et qu’il n’a dès lors pu être assisté par ce dernier lors de l’audition disciplinaire. Il conteste également la sanction disciplinaire qui lui a été infligée ( 30 jours d'IES).
Sur le respect des droits de la défense : la commission considère que tout n’a pas été mis en œuvre pour s’assurer de la présence effective du conseil du plaignant lors de l’audition disciplinaire.
En effet, l’avocat du plaignant a été convoqué la veille de l’audition disciplinaire, au soir. Certes, l’audition disciplinaire a été reportée de quelques heures, en raison de l’absence de l’avocat.
Toutefois, dans l’entretemps, c’est-à-dire entre 11H00 et 15H35, heure à laquelle l’audition disciplinaire eut effectivement lieu, la direction aurait pu prendre contact téléphoniquement avec l’avocat, dont les coordonnées sont bien connues.
Il est indifférent que le plaignant, en situation d’infériorité vis-à-vis de l’autorité disciplinaire, n’ait pas sollicité un (nouveau) report de son audition, dès lors que la question ne lui a pas été posée de façon expresse.
La décision contestée est donc annulée.
Sur la sanction disciplinaire : Substituant sa décision à celle de la direction, la commission constate que les faits reprochés sont établis et que le plaignant les reconnaît.
S’agissant de la nature de la sanction disciplinaire, la commission estime que l’isolement dans l’espace de séjour est, en l’espèce, justifié, pour les raisons invoquées par la direction dans la décision disciplinaire.
S’agissant du degré de la sanction disciplinaire, la commission est d’avis qu’une durée de 30 jours est disproportionnée, et ce compte tenu des circonstances suivantes, et malgré les antécédents disciplinaires du plaignant:
• la quantité de substances stupéfiantes détenue par le plaignant est relativement faible ;
• le plaignant n’a pas contesté les faits reprochés ;
• préalablement à la sanction, le plaignant a subi, dès le 15 juin 2022, une mesure provisoire de « consignation dans sa propre cellule » irrégulière, l’infraction disciplinaire dont était soupçonné l’intéressé ne pouvant être considérée comme une « atteinte volontaire grave à la sécurité interne », mais une « simple » menace pour l’ordre ou la sécurité ;
• son droit de défense a été violé dans la phase administrative de la procédure.
La commission considère comme équitable une peine d’IES d’une durée de 15 jours..