DISCIPLINAIRE - ACTIVITES COMMUNES - RADIO
Il ressort à suffisance des rapport aux directeurs et de l’audition disciplinaire que les faits reprochés au plaignant sont établis, et qu’il en est coupable.
Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 133 LP ne peuvent être infligées que pour autant qu’il existe un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.
Tel est le cas pour la sanction de la privation du droit de posséder une « chaîne Hi-Fi/radio », en raison du tapage nocturne occasionné par le plaignant, et de son refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de la prison de baisser le volume de son poste de radio-lecteur de CD.
Il n’en va pas de même en ce qui concerne la sanction d’interdiction de participer à la promenade commune, et ce pendant une durée de 15 jours : la commission n’aperçoit pas le lien qui existe entre cette dernière sanction et les infractions disciplinaires retenues contre le plaignant. En outre, la décision contestée ne contient aucune motivation particulière quant aux raisons qui ont déterminé le choix et le degré de cette sanction. L’interdiction de participer à la promenade commune pendant est donc illégale et partant, annulée.
Il ressort à suffisance des rapport aux directeurs et de l’audition disciplinaire que les faits reprochés au plaignant sont établis, et qu’il en est coupable.
Les sanctions disciplinaires prévues par l'article 133 LP ne peuvent être infligées que pour autant qu’il existe un lien avec la nature ou les circonstances de l’infraction disciplinaire.
Tel est le cas pour la sanction de la privation du droit de posséder une « chaîne Hi-Fi/radio », en raison du tapage nocturne occasionné par le plaignant, et de son refus d’obtempérer aux injonctions du personnel de la prison de baisser le volume de son poste de radio-lecteur de CD.
Il n’en va pas de même en ce qui concerne la sanction d’interdiction de participer à la promenade commune, et ce pendant une durée de 15 jours : la commission n’aperçoit pas le lien qui existe entre cette dernière sanction et les infractions disciplinaires retenues contre le plaignant. En outre, la décision contestée ne contient aucune motivation particulière quant aux raisons qui ont déterminé le choix et le degré de cette sanction. L’interdiction de participer à la promenade commune pendant est donc illégale et partant, annulée.