CP31/22-0004
Non fondée
CP - Tournai
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION - DISCIPLINAIRE - IES
sur la sanction disciplinaire : Il ressort du dossier administratif que les faits reprochés au plaignant sont établis et qu’il en est coupable : lors de son audition disciplinaire, ce derniert a reconnu avoir ramassé le largage et en avoir distribué le contenu à plusieurs détenus. Il admet avoir entendu une injonction d’un agent lui demandant de sortir du préau, puis n’avoir plus rien entendu.
Le plaignant n’apporte aucun élément précis et contrôlable susceptible de donner crédit à ses dénégations ultérieures.
La sanction disciplinaire est légale.
Dans les circonstances, tenant compte en outre de plusieurs alertes et sanctions disciplinaires antérieures, il apparaît à la commission qu’une sanction disciplinaire d’IES d’une durée de 30 jours respecte les limites de la proportionnalité entre la gravité des infractions et la sanction, ainsi que les critères de la raison et de l’équité.
sur la mesure provisoire : une mesure de placement en cellule sécurisée a été appliquée en raison de l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne (voir loi de principes [ci-après : LP], art. 145, § 1er, al. 1er).
Les faits reprochés au plaignant, tels qu’ils sont rapportés par les agents pénitentiaires, portent une atteinte volontaire à la sécurité interne.
La mesure provisoire appliquée est donc régulière.
sur la sanction disciplinaire : Il ressort du dossier administratif que les faits reprochés au plaignant sont établis et qu’il en est coupable : lors de son audition disciplinaire, ce derniert a reconnu avoir ramassé le largage et en avoir distribué le contenu à plusieurs détenus. Il admet avoir entendu une injonction d’un agent lui demandant de sortir du préau, puis n’avoir plus rien entendu.
Le plaignant n’apporte aucun élément précis et contrôlable susceptible de donner crédit à ses dénégations ultérieures.
La sanction disciplinaire est légale.
Dans les circonstances, tenant compte en outre de plusieurs alertes et sanctions disciplinaires antérieures, il apparaît à la commission qu’une sanction disciplinaire d’IES d’une durée de 30 jours respecte les limites de la proportionnalité entre la gravité des infractions et la sanction, ainsi que les critères de la raison et de l’équité.
sur la mesure provisoire : une mesure de placement en cellule sécurisée a été appliquée en raison de l’atteinte volontaire grave à la sécurité interne (voir loi de principes [ci-après : LP], art. 145, § 1er, al. 1er).
Les faits reprochés au plaignant, tels qu’ils sont rapportés par les agents pénitentiaires, portent une atteinte volontaire à la sécurité interne.
La mesure provisoire appliquée est donc régulière.