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CP31/21-0006
Irrecevable
CP - Tournai
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise un avis relatif aux soins de santé auxquels le plaignant prétend, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du plaignant. La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise un avis relatif aux soins de santé auxquels le plaignant prétend, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du plaignant. La plainte est irrecevable.