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CP28/25-0011

Non fondée Irrecevable CP - Saint-Hubert Commission des plaintes Disciplinaire
PAS DE DECISION DE LA DIRECTION - IRRECEVABLE - SANCTION DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE

Le plaignant se plaint du comportement de l’agente lui ayant crié dessus.

En vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005,  « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».

Le plaignant ne vise pas une décision/omission de décision prise par la direction à son égard. Par conséquent, la plainte est irrecevable.

Le 23 octobre 2025, le plaignant a été sanctionné d’un jour d’isolement dans son espace de séjour (‘IES’) pour les infractions suivantes :
- Le non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur de la prison (deuxième catégorie) ;
- La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé (deuxième catégorie).

Lors de son audition disciplinaire, le plaignant explique que :
- il ne connaissait pas la règle ;
- il l’a déjà enfreint et il n’y a eu aucune réaction ;
- il a signé le document précisant l’existence du règlement d’ordre intérieur à son arrivée.

Les faits sont dès lors établis.

Une infraction de deuxième catégorie est punissable d’une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES. La sanction est dès lors légale.

Quant à son caractère raisonnable et proportionné, la direction explique qu’elle ne révoque pas le sursis dont a bénéficié le plaignant le 22 octobre 2025, la sanction ayant été prononcée après la commission de l’infraction. Elle a aussi tenu compte de la volonté du plaignant d’occuper utilement ses journées, de sorte qu’il pourra poursuivre sa formation débutant le 24 octobre 2025.

Le plaignant a plusieurs antécédents disciplinaires en 2025. Par conséquent, la sanction est raisonnable et proportionnée. La plainte est non fondée. La sanction du 23 octobre 2025 est confirmée.