CP28/23-0007
Non fondée
CP - Saint-Hubert
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - IES
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES avec 5 jours de sursis de pour 2 infractions de première catégorie (de "dégradation ou destructions intentionnelles de bien meubles ou immeuble d’autrui ou la menace de tels actes" et d'"atteinte intentionnelle à l’ordre") ainsi que pour 3 infractions de seconde catégorie (de "profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison", "refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison" et du "fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté ou le fait de souiller des terrains".
Concernant la matérialité des faits, le plaignant conteste partiellement les faits. Le plaignant conteste son implication dans l’altercation mais ne semble pas contester son comportement a posteriori.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. Conformément à la jurisprudence de la Commission d'Appel et du Conseil d'Etat, aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu. Ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
En l’espèce, les faits sont repris dans 4 RAD différents qui sont précis et circonstanciés. Par ailleurs, chaque RAD reprend l’existence de nombreux témoins.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants à établir la matérialité des faits
Les faits sont donc établis.
Concernant la proportionnalité, la Commission des plaintes a estimé que la sanction disciplinaire de 20 jours d’IES (avec 5 jours de sursis) n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable, notamment compte de l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.
Le plaignant a été sanctionné de 20 jours d’IES avec 5 jours de sursis de pour 2 infractions de première catégorie (de "dégradation ou destructions intentionnelles de bien meubles ou immeuble d’autrui ou la menace de tels actes" et d'"atteinte intentionnelle à l’ordre") ainsi que pour 3 infractions de seconde catégorie (de "profération d’injures à l’égard de personnes se trouvant dans la prison", "refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison" et du "fait de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté ou le fait de souiller des terrains".
Concernant la matérialité des faits, le plaignant conteste partiellement les faits. Le plaignant conteste son implication dans l’altercation mais ne semble pas contester son comportement a posteriori.
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable. Conformément à la jurisprudence de la Commission d'Appel et du Conseil d'Etat, aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu. Ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer du faisceau de présomptions nécessaire pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .
En l’espèce, les faits sont repris dans 4 RAD différents qui sont précis et circonstanciés. Par ailleurs, chaque RAD reprend l’existence de nombreux témoins.
Ces éléments constituent un faisceau d’indices suffisants à établir la matérialité des faits
Les faits sont donc établis.
Concernant la proportionnalité, la Commission des plaintes a estimé que la sanction disciplinaire de 20 jours d’IES (avec 5 jours de sursis) n’apparait ni déraisonnable, ni inéquitable, notamment compte de l’existence d’antécédents disciplinaires dans le chef du plaignant.