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CP28/22-0008

Fondée CP - Saint-Hubert Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MESURE PROVISOIRE - SANTE - PROPORTIONNALITE - SUBSIDIARITE

Concernant la mesure provisoire, la Commission des plaintes ne conteste pas le fait que le plaignant ait pu tenir des propos agressifs verbalement, mais le seuil de gravité tel que requis par l’article 145, 1° n’est pas rencontré dans le cas d’espèce.
En tout état de cause, même si une mesure provisoire avait été nécessaire, le comportement du plaignant ne constitue pas, en l’espèce, une atteinte volontaire grave à la sécurité interne, mais correspond davantage à un danger pour l’ordre ou la sécurité, visé par le 2e alinéa de l’article 145, §1er précité, auquel cas d’autres mesures provisoires auraient pu être prises, mais pas une mesure de consignation en cellule.
En outre, la mesure provisoire doit également être proportionnée. Or, rien ne justifiait en l’espèce que le plaignant reste sous mesure provisoire jusqu’au 2/11. En effet, la direction justifie ce délai par le fait que le plaignant souhaitait être assisté d’un avocat et que le 1/11 étant férié, l’audition était reportée au 2/11. Or, même si l’audition est reportée, rien n’empêchait la direction de lever la mesure provisoire dès le 31/10, la direction ne démontrant pas en quoi le comportement du plaignant constituait encore à ce moment-là un danger pour l’ordre ou la sécurité. Dès lors, si la mesure provisoire devait être déclarée légale, quod non, elle est en tout cas déraisonnable et disproportionnée. Cette mesure est encore moins compréhensive tenant compte du fait que le plaignant invoquait des douleurs et s’est retrouvé, de par cette mesure, encore plus isolé et privé totalement de soins durant quatre jours.

Concernant l’infraction qui lui est reprochée, à savoir l’atteinte intentionnelle à l’ordre, il résulte des déclarations des parties et des éléments versés au dossier que les faits sont insuffisants pour être qualifiés d’atteinte intentionnelle à l’ordre. En effet, le plaignant, de par son comportement, n’a pas perturbé le bon fonctionnement de l’aile, aucun renfort n’a dû être appelé. Le plaignant reconnait avoir été agressif mais le justifie par le fait qu’il se sentait mal et avait des douleurs importantes.
La Commission des plaintes s’étonne de ce que le plaignant n’a pas été vu par une infirmière le jour même. La direction a par ailleurs elle-même déclaré que, durant l’audition disciplinaire, le plaignant était très mal, il se tenait, et qu’elle a, seulement à ce moment-là, demandé à ce qu’il soit vu par une infirmière. En outre, même si l’infraction devait être considérée comme étant établie, le principe de subsidiarité de la procédure disciplinaire, tel que garanti par l’article 122 de la loi de principes, n’a pas été respecté : la Commission ne voit pas en quoi il était nécessaire de poursuivre disciplinairement le plaignant pour ce fait et de le sanctionner de trois jours d’IES.