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CP26/25-0005

Fondée CP - Paifve Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS

Le plaignant a subi une fouille à corps, ordonnée par la direction sur la base des indices suivants :
« Vu l’opération anti-drogues au sein de l’établissement en collaboration avec l’unité canine de la police. Le chien ayant marqué le patient de manière positive ».

La décision contestée indique que la fouille au corps a eu lieu le 8 avril 2025 à 14h20 et qu’elle a été ordonnée le même jour à 14h25 par la direction.

Il ressort donc de la décision que la direction a ordonné la fouille alors que celle-ci avait déjà eu lieu.

Néanmoins, la direction indique qu’il s’agit d’une erreur matérielle ; elle soutient que la fouille a été ordonnée sur le moment même, après le marquage du chien de la police fédérale ; que l’ordre a été donné à 14h25 et que la fouille a suivi à 14h30.
Bien que cette erreur soit regrettable, cette confusion n’a eu aucune conséquence sur les droits du plaignant.
Concernant la motivation de la fouille, la Commission des plaintes estime que le marquage par le chien de la police constituait un indice suffisant démontrant que le plaignant pouvait dissimuler des substances interdites.

Toutefois, la décision ne motive pas en quoi une fouille de vêtements n’aurait pas permis de vérifier si le plaignant était ou n’était pas en possession d’objets interdits ou dangereux.
Les explications fournies par la direction lors de l'audience constituent une motivation a posteriori, ce qui est contraire aux exigences légales : ces motifs auraient dû être repris dans la décision de fouille elle-même.

Il a déjà été jugé par la Commission d’appel, tant francophone que néerlandophone, qu’il ne ressort pas du libellé de l’article 108, §2 de la loi de principes qu’une fouille au corps doit nécessairement être précédée d’une fouille des vêtements.
Toutefois, avant de décider d’une fouille au corps, le directeur doit envisager la fouille des vêtements et, s’il estime que celle-ci n’est pas suffisante, expliquer, dans la décision de fouille au corps, les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements ne suffirait pas :

« La direction est donc tenue d’évaluer la pertinence de procéder à une fouille des vêtements avant de procéder à une fouille au corps. C’est seulement si la fouille des vêtements ne permet pas de vérifier si le détenu est en possession ou non de substances ou d’objets interdits ou dangereux, que la direction peut recourir à la fouille au corps, à condition d’expliquer dans la motivation de la décision les raisons pour lesquelles la fouille des vêtements doit être exclue. » .

La décision de fouille au corps était donc illégale. La plainte est fondée. Le moyen relevant de l’exécution illégale de la fouille au corps ne sera pas examiné, dès lors qu’à le supposer fondé, il ne pourrait conduire à une annulation plus étendue.
La Commission des plaintes annule la fouille au corps du 8 avril 2025.