CP26/24-0017
Irrecevable
CP - Paifve
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Mesure d'ordre
MUTATION - MESURE PROVISOIRE - RETRAIT DE TRAVAIL - DEMANDE DE CHANGEMENT DE DIRECTRICE REFERENTE
Concernant la mutation
Le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée concernant sa mutation. Il n’a pas non plus reçu d’explication orale concernant sa mutation.
Dans sa défense lors de l’audience, la direction a expliqué que, compte tenu de la situation de surpopulation actuelle au sein de l’établissement, des mutations s’imposaient. Le plaignant présentant un profil compatible avec une mutation, il a donc été muté.
La Commission des plaintes constate qu’il s’agit d’une motivation a posteriori, laquelle ne peut suffire .
Ainsi, la mutation de section du plaignant n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. La direction a ainsi méconnu ses obligations de motivation.
Concernant le retrait de travail
Le plaignant n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait de travail, mais s’est vu retirer son travail de facto en raison de son changement de pavillon.
Aucune mesure d’ordre de retrait d’emploi ne figure au dossier.
La motivation de ce retrait d’emploi ne repose dès lors pas sur des motifs liés à la rupture de confiance ou l’incompatibilité mais uniquement sur le changement de section. Celle-ci étant annulée pour défaut de motivation, le retrait d’emploi doit automatiquement l’être également.
Concernant la mesure provisoire
A l’audience, la direction déclare que la signature apposée sur la décision n’est pas celle d’un membre de la direction.
De plus, aucun nom de directeur n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, au moment où elle a été prise. Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise.
Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée , ce qui suffit à annuler la décision.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Quant au refus de changement de directrice référente
Le plaignant n’a pas donné d’explications quant à sa demande de changement de directrice ; la direction avance qu’un patient ne peut pas choisir son directeur ou sa directrice référente selon ses envies.
La Commission des plaintes estime que la décision de la direction, y compris sa justification, à la demande non étayée du plaignant est justifiée.
Concernant la mutation
Le plaignant ne s’est pas vu remettre une mesure d’ordre écrite et motivée concernant sa mutation. Il n’a pas non plus reçu d’explication orale concernant sa mutation.
Dans sa défense lors de l’audience, la direction a expliqué que, compte tenu de la situation de surpopulation actuelle au sein de l’établissement, des mutations s’imposaient. Le plaignant présentant un profil compatible avec une mutation, il a donc été muté.
La Commission des plaintes constate qu’il s’agit d’une motivation a posteriori, laquelle ne peut suffire .
Ainsi, la mutation de section du plaignant n’est pas suffisamment ni adéquatement motivée en ce que le plaignant n’avait pas été informé des raisons pour lesquelles cette décision avait été prise. La direction a ainsi méconnu ses obligations de motivation.
Concernant le retrait de travail
Le plaignant n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait de travail, mais s’est vu retirer son travail de facto en raison de son changement de pavillon.
Aucune mesure d’ordre de retrait d’emploi ne figure au dossier.
La motivation de ce retrait d’emploi ne repose dès lors pas sur des motifs liés à la rupture de confiance ou l’incompatibilité mais uniquement sur le changement de section. Celle-ci étant annulée pour défaut de motivation, le retrait d’emploi doit automatiquement l’être également.
Concernant la mesure provisoire
A l’audience, la direction déclare que la signature apposée sur la décision n’est pas celle d’un membre de la direction.
De plus, aucun nom de directeur n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, au moment où elle a été prise. Dans cette mesure, la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise.
Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée , ce qui suffit à annuler la décision.
Eu égard à ce qui précède, la plainte est fondée et la mesure provisoire doit être annulée.
Quant au refus de changement de directrice référente
Le plaignant n’a pas donné d’explications quant à sa demande de changement de directrice ; la direction avance qu’un patient ne peut pas choisir son directeur ou sa directrice référente selon ses envies.
La Commission des plaintes estime que la décision de la direction, y compris sa justification, à la demande non étayée du plaignant est justifiée.