CP26/24-0004
Fondée
CP - Paifve
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
INTERNE - IMAGES CAMERAS - PROPORTIONNALITE
Le plaignant conteste la déroulé des faits tels que relatés dans les six premiers rapports, excepté le fait qu’il reconnait avoir donné un coup de poing à un des agents.
Concernant le visionnage des images caméras, les Commission des plaintes ont déjà jugé, en faisant référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat que : « un visionnage contradictoire est requis lorsque la matérialité des faits est contestée et que le recours aux images est destiné à l’établir » .
Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
C’est le cas en l’espèce puisque le plaignant contestait le déroulé des faits et avait demandé explicitement durant son audition, avec son avocat, à pouvoir visionner les images. En outre, la direction indique avoir visionné les images a posteriori (après que le plaignant ait introduit une plainte devant la présente Commission).
Ces images caméras ont dès lors été visionnées durant l’audience, en présence des parties. Il ressort de ces images que :
- On voit le plaignant sortir du dispa et tomber contre le radiateur et saigner (sa chemise est tâchée de sang), tout en entrainant un agent dans sa chute, involontairement.
- On le voit ensuite donner un coup de poing à un agent ;
- On voit ensuite 3 agents l’immobiliser contre le mur et lui donner des coups.
La Commission des plaintes constate que :
- Le plaignant reconnait avoir porté un coup à l’un des agents.
- Les faits qui se sont déroulés au dispa n’ont pas été filmés mais sont relatés dans les 6 premiers RAD par 6 agents différents.
- Le plaignant reconnait les faits contenus dans le 7e et le 8e RAD.
Tenant compte de ces éléments, les faits sont établis. Vu la gravité des faits, une sanction est justifiée.
La Commission des plaintes souligne toutefois que les coups portés par les agents au plaignant sont inadmissibles.
La sanction infligée de 30 jours d’IES, à savoir le maximum autorisé par la loi, est légale.
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que l’état de santé mentale du plaignant n’évolue pas et que son profil psychologique général est à prendre en considération dans le cadre de la présente sanction.
La direction a sanctionné le plaignant de la durée maximale autorisée par la loi pour un IES, à savoir 30 jours.
Toutefois, la Commission des plaintes estime que, tenant compte du profil psychologique du plaignant et de son état de santé mentale, cette durée de 30 jours est déraisonnable ; il convient d’assortir cette sanction d’un sursis pour les jours restant à purger à dater de la présente décision de la Commission des plaintes.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est partiellement fondée : il y a lieu de confirmer la sanction mais de l’assortir d’un sursis à dater du jour où la décision est prononcée, à savoir à dater du 22 février 2024.
En d’autres termes, la sanction est partiellement annulée en ce qu’elle aurait dû être assortie d’un sursis pour 10 jours, pour une durée de deux mois.
Par conséquent, il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Il n’y a pas lieu à compensation dès lors que le plaignant bénéficie d'un sursis pour la partie non exécutée de la sanction.
Le plaignant conteste la déroulé des faits tels que relatés dans les six premiers rapports, excepté le fait qu’il reconnait avoir donné un coup de poing à un des agents.
Concernant le visionnage des images caméras, les Commission des plaintes ont déjà jugé, en faisant référence à la jurisprudence du Conseil d’Etat que : « un visionnage contradictoire est requis lorsque la matérialité des faits est contestée et que le recours aux images est destiné à l’établir » .
Par son arrêt n° 240.366 du 9 janvier 2018, le Conseil d’État a considéré qu’un visionnage contradictoire des images de la vidéosurveillance n’était pas requis lorsque la matérialité des faits reprochés n’était pas contestée et que le recours aux images n’était pas destiné à établir la matérialité des faits. A contrario, si la matérialité des faits est contestée par le plaignant et si le recours aux images est destiné à tenter d’établir cette matérialité des faits, il convient de procéder au visionnage contradictoire des images.
C’est le cas en l’espèce puisque le plaignant contestait le déroulé des faits et avait demandé explicitement durant son audition, avec son avocat, à pouvoir visionner les images. En outre, la direction indique avoir visionné les images a posteriori (après que le plaignant ait introduit une plainte devant la présente Commission).
Ces images caméras ont dès lors été visionnées durant l’audience, en présence des parties. Il ressort de ces images que :
- On voit le plaignant sortir du dispa et tomber contre le radiateur et saigner (sa chemise est tâchée de sang), tout en entrainant un agent dans sa chute, involontairement.
- On le voit ensuite donner un coup de poing à un agent ;
- On voit ensuite 3 agents l’immobiliser contre le mur et lui donner des coups.
La Commission des plaintes constate que :
- Le plaignant reconnait avoir porté un coup à l’un des agents.
- Les faits qui se sont déroulés au dispa n’ont pas été filmés mais sont relatés dans les 6 premiers RAD par 6 agents différents.
- Le plaignant reconnait les faits contenus dans le 7e et le 8e RAD.
Tenant compte de ces éléments, les faits sont établis. Vu la gravité des faits, une sanction est justifiée.
La Commission des plaintes souligne toutefois que les coups portés par les agents au plaignant sont inadmissibles.
La sanction infligée de 30 jours d’IES, à savoir le maximum autorisé par la loi, est légale.
Toutefois, la décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .
Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, le directeur tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.
En l’espèce, il y a lieu d’observer que l’état de santé mentale du plaignant n’évolue pas et que son profil psychologique général est à prendre en considération dans le cadre de la présente sanction.
La direction a sanctionné le plaignant de la durée maximale autorisée par la loi pour un IES, à savoir 30 jours.
Toutefois, la Commission des plaintes estime que, tenant compte du profil psychologique du plaignant et de son état de santé mentale, cette durée de 30 jours est déraisonnable ; il convient d’assortir cette sanction d’un sursis pour les jours restant à purger à dater de la présente décision de la Commission des plaintes.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est partiellement fondée : il y a lieu de confirmer la sanction mais de l’assortir d’un sursis à dater du jour où la décision est prononcée, à savoir à dater du 22 février 2024.
En d’autres termes, la sanction est partiellement annulée en ce qu’elle aurait dû être assortie d’un sursis pour 10 jours, pour une durée de deux mois.
Par conséquent, il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.
Il n’y a pas lieu à compensation dès lors que le plaignant bénéficie d'un sursis pour la partie non exécutée de la sanction.