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CP26/22-0009

Fondée Compensation CP - Paifve Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MESURE DE SECURITE PARTICULIERE - INTERNE - DROITS DE LA DEFENSE - ASSISTANCE D'UN AVOCAT - COMPENSATION

Bien que les auditions préalables à l’adoption d’une mesure de sécurité particulière n’aient pas été expressément reprises à l’article 167 de la loi de principes, une personne internée entendue dans ce contexte doit être assistée d’un avocat. Cette jurisprudence a déjà été réaffirmée plusieurs fois par la Commission d’appel.

Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée risque de ne pas pouvoir se défendre de manière cohérente, ce qui mettrait nécessairement en péril ses intérêts de manière démesurée. De manière générale, l’assistance d’un avocat est prévue lorsqu’il est question de procédures relatives à des personnes internées ou à l’égard desquelles est formulée une demande d’internement. Ainsi, dans la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement, dès qu’il est question de la personne internée, il est fait mention de son avocat, rappelant que toute procédure se déroule avec l’assistance de celui-ci .

Sans l’assistance d’un avocat, la personne internée ne peut valablement exercer ses droits de la défense. Dès lors, le fait de ne pas avoir permis au plaignant d’être assisté d’un avocat lors de l’audition MSP constitue un motif suffisant pour annuler la décision de MSP. Pour ces raisons, la plainte est fondée, la MSP du 1er juillet 2022 est annulée.