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CP26/22-0001

Fondée Compensation CP - Paifve Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - COMPENSATION - MOTIVATION - INTERNE

Concernant la fouille au corps, la Commission des plaintes constate que la motivation de la décision de fouille au corps n’est pas suffisamment et adéquatement motivée au regard de l’article 108, §2 de la loi de principes : « suspicion de trafic de psychotropes ». Il s’agit d’une motivation qui ne permet pas au détenu de savoir sur la base de quels indices individualisés la décision est fondée.

La Commission des plaintes ne remet pas en cause le caractère opportun de la fouille, tenant compte des mails du 2 janvier 2022 (produits par la direction à l’appui de sa défense), émanant de deux agents, qui relatent le comportement suspect du plaignant à plusieurs reprises durant le préau (réception d’un sachet envoyé par un autre patient par-dessus les concertinas, escalade de la poutrelle métallique de la grande porte, le plaignant vérifie les grilles et différentes portes dans le préau, il se place devant les caméras, fait des signes, monte sur la grille, etc).

La direction aurait toutefois dû reprendre ces indices individualisés dans la décision de fouille elle-même afin de satisfaire à ses obligations en matière de motivation et de permettre au plaignant de comprendre cette décision. En reprenant les motifs de cette décision dans sa défense, la direction a motivé sa décision a posteriori, ce qui ne respecte pas le prescrit de l’article 108, §2 de la loi de principes. Le plaignant n’a en effet pas pu, au moment où la décision a été prise, être en mesure de connaître ces motifs.

Le plaignant conteste également les conditions dans lesquelles s'est déroulée la fouille (absence de serviette, génuflexions).

La Commission octroie la compensation suivante au plaignant : un préau supplémentaire lorsque les conditions sanitaires le permettront.