CP24/26-0070
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE AU CORPS - DISCIPLINAIRE
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée comme suit : « Suite à aux menaces qu'il a proférées aux agents ce lundi 17 août 2026 à 13h42 ».
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé au cachot.
Il décrit le contenu de la cellule comme suit : « Petite, sale, avec un matelas au sol, pas de coussin et pas de couverture. La cellule en question ne bénéficiait pas de vue sur l’extérieur. » La direction, qui était absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps
La motivation de la fouille est la suivante : « Ce lundi 17 août 2026, suite à son placement en cellule de sécurité. Une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s'il ne dissimulait pas objets interdits ou de substances illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps. »
Or, cette motivation ne correspond pas à un indice individualisé dans le chef du plaignant, elle ne fait aucune référence à un élément concret dans le chef du plaignant permettant de comprendre en quoi une fouille au corps était nécessaire. En effet, cette fouille est motivée « suite à son placement en cellule de sécurité », ce qui correspond à une fouille systématique en cas de placement en cellule de sécurité, ce qui est contraire à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille au corps du 17 août 2026. Elle est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant ne conteste pas les menaces et les insultes, l’infraction est dès lors établie, mais il invoque avoir été lui-même insulté en premier lieu par l’agent. Il explique qu’il a vu rouge, qu’il voulait se rendormir.
Quant à la proportion de la sanction, il s’agit d’une infraction de 1ère catégorie dont le maximum autorisé est de 30 jours d’IES. Une durée de 9 jours d’IES ne parait dès lors pas disproportionnée. La direction indique également dans la motivation de sa décision qu’elle tient compte du contexte difficile.
Le plaignant a en outre des antécédents disciplinaires.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et bien que le plaignant invoque un contexte de provocations (ayant été insulté lui-même), une sanction de 9 jours d’IES n’est pas déraisonnable puisqu’il s’agit d’une infraction de première catégorie.
Concernant le moyen relatif au principe non bis in idem, certes, le plaignant a fait l’objet, dans l’attente de la procédure disciplinaire, d’une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, la commission des plaintes rejoint la jurisprudence du Conseil d’Etat citée plus haut. La mesure provisoire est une mesure distincte de la sanction disciplinaire. L’une est conservatoire, prise dans l’immédiat, pour préserver l’ordre et la sécurité de l’établissement et des personnes présentes, tandis que l’autre a pour but de sanctionner un comportement déterminé. Si une mesure provisoire apparait avoir été en réalité une sanction déguisée, il convient de l’attaquer sur cette base. Mais en tant que telle, à supposer qu’elle soit établie, son irrégularité n’entache pas la régularité de la sanction disciplinaire.
Concernant le moyen relatif à la violation des droits de la défense invoqué par le conseil, il ressort que le plaignant était assisté d’un conseil lors de l’audition disciplinaire de sorte qu’aucune violation des droits de la défense n’est établie concernant la sanction.
Par contre, le plaignant invoque avoir purgé en réalité 12 jours d’IES au lieu de 9 jours d’IES, les jours passés en mesure provisoire n’ayant pas été décomptés de la sanction.
Néanmoins, la mesure provisoire a pris cours le 17 août à 13h42 et la sanction a été prononcée le 19 août. Dans cette mesure, le plaignant n’a en réalité passé que 2 jours en mesure provisoire, et pas 3. Il aurait donc purgé un total de 11 jours d’IES et pas 12 jours.
Par conséquent, le plaignant invoque avoir exécuté 9 jours d’IES en sus des 2 jours passés en cellule d’isolement sécurisée (qui en l’espèce s’avère être une cellule de punition), à titre de mesure provisoire, ce qui est illégal.
En effet, l’article 145, §3 de la loi de principes cité plus haut prévoit que la durée de la mesure provisoire doit dès lors être déduite de la sanction disciplinaire, de sorte que le plaignant n’aurait dû purger que 7 jours d’IES à la suite des 2 jours qu’il avait déjà passés en cellule d’isolement sécurisée à titre de mesure provisoire (mesure provisoire qui est elle-même illégale).
A cet égard, la lettre Collective n°124 précise ceci que : « La mesure provisoire ne peut pas être prise à fin de sanction immédiate. En revanche, lorsque la mesure provisoire est transformée en une sanction équivalente, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle fixée par la sanction disciplinaire » .
Cette Lettre Collective précise également que « l’enfermement en cellule de punition et l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu sont deux sanctions considérées comme comparables. » .
Par conséquent, il convient de réduire la durée de l’IES du plaignant à une durée de 7 jours.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire. La durée de l’IES est réduite à 7 jours. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.
Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire est motivée comme suit : « Suite à aux menaces qu'il a proférées aux agents ce lundi 17 août 2026 à 13h42 ».
Le plaignant fait valoir qu’il a été placé au cachot.
Il décrit le contenu de la cellule comme suit : « Petite, sale, avec un matelas au sol, pas de coussin et pas de couverture. La cellule en question ne bénéficiait pas de vue sur l’extérieur. » La direction, qui était absente à l’audience, ne contredit pas cette description, qui correspond à celle d’une cellule de punition.
Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. La mesure provisoire s’en trouve illégale ; une mesure provisoire ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate et ne peut être effectuée dans une cellule de punition .
Cette plainte est dès lors fondée. La mesure provisoire est annulée.
Concernant la fouille au corps
La motivation de la fouille est la suivante : « Ce lundi 17 août 2026, suite à son placement en cellule de sécurité. Une fouille des vêtements seule ne permettant pas de savoir s'il ne dissimulait pas objets interdits ou de substances illicites à certains endroits de son corps ou contre son corps. »
Or, cette motivation ne correspond pas à un indice individualisé dans le chef du plaignant, elle ne fait aucune référence à un élément concret dans le chef du plaignant permettant de comprendre en quoi une fouille au corps était nécessaire. En effet, cette fouille est motivée « suite à son placement en cellule de sécurité », ce qui correspond à une fouille systématique en cas de placement en cellule de sécurité, ce qui est contraire à la loi.
Pour ces raisons, la plainte est fondée concernant la fouille au corps du 17 août 2026. Elle est annulée.
Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant ne conteste pas les menaces et les insultes, l’infraction est dès lors établie, mais il invoque avoir été lui-même insulté en premier lieu par l’agent. Il explique qu’il a vu rouge, qu’il voulait se rendormir.
Quant à la proportion de la sanction, il s’agit d’une infraction de 1ère catégorie dont le maximum autorisé est de 30 jours d’IES. Une durée de 9 jours d’IES ne parait dès lors pas disproportionnée. La direction indique également dans la motivation de sa décision qu’elle tient compte du contexte difficile.
Le plaignant a en outre des antécédents disciplinaires.
Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, et bien que le plaignant invoque un contexte de provocations (ayant été insulté lui-même), une sanction de 9 jours d’IES n’est pas déraisonnable puisqu’il s’agit d’une infraction de première catégorie.
Concernant le moyen relatif au principe non bis in idem, certes, le plaignant a fait l’objet, dans l’attente de la procédure disciplinaire, d’une sanction disciplinaire déguisée. Toutefois, la commission des plaintes rejoint la jurisprudence du Conseil d’Etat citée plus haut. La mesure provisoire est une mesure distincte de la sanction disciplinaire. L’une est conservatoire, prise dans l’immédiat, pour préserver l’ordre et la sécurité de l’établissement et des personnes présentes, tandis que l’autre a pour but de sanctionner un comportement déterminé. Si une mesure provisoire apparait avoir été en réalité une sanction déguisée, il convient de l’attaquer sur cette base. Mais en tant que telle, à supposer qu’elle soit établie, son irrégularité n’entache pas la régularité de la sanction disciplinaire.
Concernant le moyen relatif à la violation des droits de la défense invoqué par le conseil, il ressort que le plaignant était assisté d’un conseil lors de l’audition disciplinaire de sorte qu’aucune violation des droits de la défense n’est établie concernant la sanction.
Par contre, le plaignant invoque avoir purgé en réalité 12 jours d’IES au lieu de 9 jours d’IES, les jours passés en mesure provisoire n’ayant pas été décomptés de la sanction.
Néanmoins, la mesure provisoire a pris cours le 17 août à 13h42 et la sanction a été prononcée le 19 août. Dans cette mesure, le plaignant n’a en réalité passé que 2 jours en mesure provisoire, et pas 3. Il aurait donc purgé un total de 11 jours d’IES et pas 12 jours.
Par conséquent, le plaignant invoque avoir exécuté 9 jours d’IES en sus des 2 jours passés en cellule d’isolement sécurisée (qui en l’espèce s’avère être une cellule de punition), à titre de mesure provisoire, ce qui est illégal.
En effet, l’article 145, §3 de la loi de principes cité plus haut prévoit que la durée de la mesure provisoire doit dès lors être déduite de la sanction disciplinaire, de sorte que le plaignant n’aurait dû purger que 7 jours d’IES à la suite des 2 jours qu’il avait déjà passés en cellule d’isolement sécurisée à titre de mesure provisoire (mesure provisoire qui est elle-même illégale).
A cet égard, la lettre Collective n°124 précise ceci que : « La mesure provisoire ne peut pas être prise à fin de sanction immédiate. En revanche, lorsque la mesure provisoire est transformée en une sanction équivalente, la durée de la mesure provisoire est déduite de celle fixée par la sanction disciplinaire » .
Cette Lettre Collective précise également que « l’enfermement en cellule de punition et l’isolement dans l’espace de séjour attribué au détenu sont deux sanctions considérées comme comparables. » .
Par conséquent, il convient de réduire la durée de l’IES du plaignant à une durée de 7 jours.
Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée concernant la sanction disciplinaire. La durée de l’IES est réduite à 7 jours. Il convient d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.