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CP24/26-0028

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - CELLULE DE PUNITION

En principe Pour rappel, l'article 145 de la loi de principes prévoit qu'en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, les mesures provisoires suivantes peuvent être prises :
- Le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ;
- Le placement en cellule sécurisée .

La Commission d’appel a déjà jugé à de nombreuses reprises que l’atteinte volontaire à la sécurité interne doit être grave, réelle et actuelle pour justifier une mesure provisoire .

Le Conseil d’Etat a récemment confirmé que l’analyse selon laquelle, lorsque le détenu en placé en mesure provisoire dans une cellule de punition, telle cellule « est, par évidence, une cellule sécurisée, c’est-à-dire, qui ne dispose pas d’objet dont l’utilisation peut être dangereuse » ne tient, toutefois, pas compte de la distinction matérielle – notamment en termes d’aménagement – prévue par le législateur entre la cellule sécurisée et la cellule de punition. Enfermer un détenu en cellule de punition revient à le punir puisqu’une telle cellule est prévue en cas de sanction et par conséquent, « une telle décision correspond à une sanction disciplinaire déguisée » .

En l’espèce, il n’est pas contesté que le plaignant ait été placé provisoirement en cellule de punition, et ce, à titre de mesure provisoire.

Si la loi ne précise pas explicitement la différence entre les deux types de cellule, il ressort des observations et des pratiques qu’une cellule d’isolement sécurisée doit être mieux équipée qu’une cellule de punition, en ce sens qu’elle dispose d’un peu plus de mobilier, s’apparente plus à une cellule « normale », mais est sécurisée par : la fixation du mobilier au sol et aux murs, ou par une caméra de surveillance. Le plaignant a ainsi été placé dans une cellule qui ne se distingue pas matériellement d’une cellule de punition. Partant le plaignant a fait l'objet d'une sanction disciplinaire antérieurement à l'intentement de la procédure disciplinaire.

La mesure provisoire est illégale. Ainsi, la plainte est fondée et la mesure provisoire du 2 avril 2026 doit être annulée. Il y a lieu d’accorder 60 minutes de crédit téléphonique au plaignant à titre de compensation.