DECISION DISCIPLINAIRE - PREAU INDIVIDUEL - DROITS DE LA DEFENSE
L’article 144 de la loi de principes prévoit que « pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ». Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense.
Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
L’article 144 de la loi de principes prévoit que « pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat ». Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense.
Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.