CP24/25-0031
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure d'ordre
TRAVAIL - OMISSION DE DECISION
Aucune sanction n’est prévue en cas d’un « dépassement de délai » pour fournir du travail aux détenus.
S’agissant d’une compétence obligatoire de la direction, il convient néanmoins d’apprécier le caractère raisonnable du délai de prise de décision.
En l'espèce, au jour de la saisine de la Commission par le plaignant - lequel attend depuis le 14 Mai 2025 son changement d'emploi - le délai de réaction de moins d'un mois de la Direction n'apparait pas déraisonnable.
A l'audience, le plaignant a par ailleurs confirmé l'effectivité de son changement d'emploi depuis le 12 Juin 2025, soit effectivement endéans un délai de moins d'un mois depuis sa demande du 14 Mai 2025.
PAR CES MOTIFS,
La Commission des Plaintes déclare la plainte du plaignant recevable mais non fondée.
Aucune sanction n’est prévue en cas d’un « dépassement de délai » pour fournir du travail aux détenus.
S’agissant d’une compétence obligatoire de la direction, il convient néanmoins d’apprécier le caractère raisonnable du délai de prise de décision.
En l'espèce, au jour de la saisine de la Commission par le plaignant - lequel attend depuis le 14 Mai 2025 son changement d'emploi - le délai de réaction de moins d'un mois de la Direction n'apparait pas déraisonnable.
A l'audience, le plaignant a par ailleurs confirmé l'effectivité de son changement d'emploi depuis le 12 Juin 2025, soit effectivement endéans un délai de moins d'un mois depuis sa demande du 14 Mai 2025.
PAR CES MOTIFS,
La Commission des Plaintes déclare la plainte du plaignant recevable mais non fondée.