CP24/25-0029
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE D'ORDRE - ART. 8
La direction fonde les décisions contestées sur “les éléments qui ont motivé l’imposition du RSPI, ainsi que les informations figurant dans la note confidentielle transmise par les services de sécurité en date du 17/4/2025 et qui, en application de l’article 8 de la loi de principes, ne peut être transmise (…)”.
Les éléments ayant motivé l’imposition du RSPI sont, en droit, les articles 117§2 et 118, §3/1 de la loi de principes et en fait, les antécédents judiciaires récents (Trib.corr.Bxl,21/3/25) du plaignant pour des faits liés à la participation à une association ayant des liens avec le monde de la drogue, mais également sa mise sous mandat d’arrêt (18/12/25) comme auteur ou coauteur, dirigeant d’une organisation criminelle et détention et vente de stupéfiants en association ainsi que la poursuite d'activités criminelles depuis sa cellule (lors d’un précédent mandat d’arrêt suivant la mention dans le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 21/3/25), tout en “ayant une organisation solidement structurée et des relais en dehors de son organisation”.
La Présidente de la Commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Il ressort des observations de la direction et de la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité qu’il existe des éléments suffisamment pertinents, pouvant être considérés comme présentant un danger pour le maintien de l’ordre et/ou de la sécurité, pour motiver le refus d’autorisation des numéros.
En d’autres termes, les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. Les mesures d’ordre du 18 avril 2025 sont justifiées.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. Les décisions contestées sont confirmées.
La direction fonde les décisions contestées sur “les éléments qui ont motivé l’imposition du RSPI, ainsi que les informations figurant dans la note confidentielle transmise par les services de sécurité en date du 17/4/2025 et qui, en application de l’article 8 de la loi de principes, ne peut être transmise (…)”.
Les éléments ayant motivé l’imposition du RSPI sont, en droit, les articles 117§2 et 118, §3/1 de la loi de principes et en fait, les antécédents judiciaires récents (Trib.corr.Bxl,21/3/25) du plaignant pour des faits liés à la participation à une association ayant des liens avec le monde de la drogue, mais également sa mise sous mandat d’arrêt (18/12/25) comme auteur ou coauteur, dirigeant d’une organisation criminelle et détention et vente de stupéfiants en association ainsi que la poursuite d'activités criminelles depuis sa cellule (lors d’un précédent mandat d’arrêt suivant la mention dans le jugement du Tribunal correctionnel de Bruxelles du 21/3/25), tout en “ayant une organisation solidement structurée et des relais en dehors de son organisation”.
La Présidente de la Commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.
Il ressort des observations de la direction et de la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité qu’il existe des éléments suffisamment pertinents, pouvant être considérés comme présentant un danger pour le maintien de l’ordre et/ou de la sécurité, pour motiver le refus d’autorisation des numéros.
En d’autres termes, les informations contenues dans ce registre constituent des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement. Les mesures prises apparaissent pertinentes et proportionnées au regard du risque à prévenir.
La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.
Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. Les mesures d’ordre du 18 avril 2025 sont justifiées.
Pour ces raisons, la plainte est non fondée. Les décisions contestées sont confirmées.