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CP24/25-0022

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure de sécurité particulière
MSP - ART. 8

Pour rappel, l’article 110 §1 de la loi de principes prévoit ce qui suit :

« Sans préjudice des règles de sécurité générales à déterminer par le Roi, le directeur peut, s'il existe de sérieux indices que l'ordre ou la sécurité sont menacés, ordonner des mesures de sécurité particulières à l'égard d'un détenu. La mesure de sécurité particulière doit être proportionnelle à la menace et de nature à y porter remède ».

En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’informations qui lui ont été communiquées dans une note confidentielle du 17 avril 2025.

Le 8 mai 2025, la Présidente de la commission des plaintes a procédé à la consultation du registre établi en vertu de l’article 8 précité.

Selon les informations contenues dans ce registre, il existerait des indices sérieux de menace pour l’ordre et la sécurité. Les mesures de sécurité particulières prises apparaissent conformes au prescrit de l’article 110§1, à savoir proportionnelles à la menace et de nature à y porter remède.

La Commission relève, par ailleurs, que les informations contenues dans le registre ne pourraient être communiquées au plaignant sans mettre gravement en péril la sécurité.

Tenant compte de ces éléments, force est de constater que la direction a agi de façon proportionnée et adéquate. La MSP et la mesure d’ordre du 18 avril 2025 sont justifiées.

Concernant l’argument du conseil du plaignant relatif à la violation du principe du contradictoire, il convient de rappeler qu’il est recouru à l’exception de motivation prévue à l’article 8 de la loi de principes lorsque la sécurité serait gravement mise en péril par la communication de la motivation de la décision. La loi de principes prévoit de la sorte une exception au principe du contradictoire. Aucune violation des droits de la défense ne peut dès lors être reprochée à la direction.

Concernant la violation invoquée de l’article 3 de la CEDH, les mesures contestées ayant été prises à la suite d’un RSPI, le conseil du plaignant estime qu’il aurait fallu un rapport médical par analogie de ce qui est indiqué à l’article 118 de la loi de principes.

Or, contrairement au RSPI, la prise d’une MSP ne requiert pas un rapport médical préalable à la prise de la mesure.

Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est non fondée. Les décisions contestées sont confirmées.