CP24/25-0020
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - DECISION DISCIPLINAIRE
Selon l’article 144 §3 de la loi de principes, lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
Le principe général des droits de la défense implique que tout accusé a droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
A cet égard, le Conseil d’état a en effet déjà jugé que : « Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Un détenu qui n'est pas informé préalablement à l'audition, de manière complète et précise, des faits qui lui sont reprochés, n'est donc pas mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective. » .
Il ressort du dossier que :
- Une convocation à l’audition a été établie au nom du plaignant le 6 avril 2025 ;
- La convocation ne contient ni la date ni l’heure de l’audition disciplinaire ;
- L’audition s’est finalement tenue le 6 avril 2025 à 11h45 soit le matin-même du jour où la convocation a été établie.
Dans cette mesure, le plaignant n’a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
Selon l’article 144 §3 de la loi de principes, lorsque le directeur estime que les faits justifient des suites disciplinaires, le détenu est informé, par la remise d'un document écrit reprenant la prévention, du fait qu'une procédure disciplinaire va être entamée contre lui, qu'il peut consulter son dossier disciplinaire et qu'il sera entendu, aux jour et heure fixés par le directeur.
Le principe général des droits de la défense implique que tout accusé a droit à être informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui. Il doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.
A cet égard, le Conseil d’état a en effet déjà jugé que : « Le principe général du respect des droits de la défense implique notamment que, préalablement à son audition, la personne concernée par une procédure disciplinaire soit informée de manière claire et précise de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Un détenu qui n'est pas informé préalablement à l'audition, de manière complète et précise, des faits qui lui sont reprochés, n'est donc pas mis en mesure de faire valoir ses moyens de défense de manière complète et effective. » .
Il ressort du dossier que :
- Une convocation à l’audition a été établie au nom du plaignant le 6 avril 2025 ;
- La convocation ne contient ni la date ni l’heure de l’audition disciplinaire ;
- L’audition s’est finalement tenue le 6 avril 2025 à 11h45 soit le matin-même du jour où la convocation a été établie.
Dans cette mesure, le plaignant n’a pu disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense.