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CP24/24-0101

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - EXECUTION - MP - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE


1) Concernant la fouille au corps

Pour rappel, la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu .

Le plaignant se plaint de la manière dont la fouille au corps a été exécutée. Il indique qu’il a été contraint d’ouvrir les jambes et qu’il a été poussé à terre.

En l’absence des précisions du plaignant, qui n’a pas souhaité se présenter à l’audience, a CDP estime qu'aucun élément ne permet de confirmer que la fouille s’est déroulée de façon contraire au prescrit légal.

2) Concernant la mesure provisoire

En l’espèce, la mesure provisoire d’exclusion des activités est motivée sur la base des éléments suivants : « Suite à une découverte de stupéfiant sur Monsieur [nom du plaignant] lors de son retour de ps ce mardi 13 août 2024 à 19h30 ».

La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient a postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

La Commission des plaintes considère qu’au vu du rapport et des objets retrouvés, la prise d’une mesure d’urgence apparaissait comme étant justifiée.

3) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant reconnait avoir ramené des objets interdits et notamment des stupéfiants de retour de sa permission de sortie.

Dans la sanction disciplinaire, la direction n’indique pas l’infraction retenue contre le plaignant.

Toutefois, le Conseil d’état considère que l’omission des cases cochées dans la sanction disciplinaire constitue une erreur matérielle qui ne peut être considérée comme étant une erreur substantielle prescrite à peine de nullité .

En outre, il ressort du RAD et du rapport d’audition que la direction a voulu viser, à tous le moins, l’infraction de première catégorie suivante : « la possession ou le trafic de substances ou d’objets interdits par ou en vertu de la loi ».

Par ailleurs, la sanction ne semble pas déraisonnable ou disproportionnée au vu des antécédents spécifiques du plaignant.