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CP24/24-0096

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MATERLIALITE DES FAITS

Le plaignant a été sanctionné de 15 jours d’IES pour l’infraction d’ « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte ».

Le plaignant conteste avoir menacé l’agent.

En l’espèce, la direction fonde sa décision sur la base d’un seul RAD, lequel ne mentionne pas de témoin des faits.

A la demande du plaignant, les images caméras ont été visionnées lors de l’audition disciplinaire. Toutefois, les caméras n’étant pas équipées d’un micro, les propos du plaignant n’ont pas pu être vérifiés. La Commission des plaintes estime que les faits sont établis uniquement en ce qui concerne les éléments objectifs, à savoir le fait d’avoir frappé sur le plexiglas.
Les faits précités ne sont pas constitutifs de l’infraction « d’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte » (infraction de la première catégorie) mais plutôt de l’infraction « le fait d'occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison » (infraction de la seconde catégorie).

Dans cette mesure, il y a lieu de requalifier l’infraction retenue en ce sens.

S’agissant d’une infraction de la seconde catégorie, qui peut emporter une sanction allant jusqu’à 15 jours d’IES, la sanction disciplinaire imposée en l’espèce est légale. La Commission des plaintes estime qu’il y a lieu de réduire la sanction à une durée de 7 jours en tenant compte du fait que la direction reconnaît que le plaignant attendait son passage devant elle depuis un certain temps, ainsi que des seuls éléments objectifs établis.

Pour ces raisons, la plainte est partiellement fondée.