CP24/24-0093
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MESURE PROVISOIRE - DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE
1) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire contestée est une mesure de placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée suite à une altercation avec son codétenu.
En l'espèce, les agents ont raisonnablement estimé qu’il était nécessaire de séparer les codétenus afin de mettre fin à la dispute pour garantir leur sécurité et celle des personnes se trouvant dans l’établissement. Les deux détenus partageant la même cellule, le placement en cellule sécurisée constituait effectivement la manière la plus adaptée de remédier à la situation.
Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’absence d’informations quant au rôle de chacun dans l’altercation et pour assurer la sécurité de tous, la mesure provisoire était justifiée.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée. La plainte est non fondée concernant cet objet.
2) Concernant la sanction disciplinaire
En vertu de l’article 122 de la loi de principes : « Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations pour lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer ».
En l’espèce, la direction ne motive pas en quoi le recours à la procédure disciplinaire était nécessaire ni en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse. Au contraire, elle relève uniquement le fait que : « le plaignant apporte des éléments de contexte par rapport aux difficultés de cohabitation avec son codétenu et relève des contradictions entre les rapports de la consigne et rapports au directeur ».
Dès lors, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
En outre, elle ajoute ce qui suit : « Les deux jours de CN sont suffisants comme sanction disciplinaire relative aux faits d’empoignade en cellule », ce qui conforte le fait que la mesure provisoire était suffisante et qu’il n’était pas nécessaire d’infliger une sanction de 2 jours de placement en cellule de punition, qui a ici pour simple but de « couvrir » les 2 jours de mesure provisoire.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée concernant cet objet.
1) Concernant la mesure provisoire
La mesure provisoire contestée est une mesure de placement du plaignant en cellule d’isolement sécurisée suite à une altercation avec son codétenu.
En l'espèce, les agents ont raisonnablement estimé qu’il était nécessaire de séparer les codétenus afin de mettre fin à la dispute pour garantir leur sécurité et celle des personnes se trouvant dans l’établissement. Les deux détenus partageant la même cellule, le placement en cellule sécurisée constituait effectivement la manière la plus adaptée de remédier à la situation.
Les mesures provisoires étant des mesures d’urgence, elles sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient par après, dans le cadre de la procédure disciplinaire.
En l’absence d’informations quant au rôle de chacun dans l’altercation et pour assurer la sécurité de tous, la mesure provisoire était justifiée.
La mesure provisoire n’apparaît dès lors ni déraisonnable ni disproportionnée. La plainte est non fondée concernant cet objet.
2) Concernant la sanction disciplinaire
En vertu de l’article 122 de la loi de principes : « Le recours à la procédure disciplinaire doit être limité aux situations pour lesquelles le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement le justifient de manière impérieuse et qu’aucun autre moyen ne peut être employé pour l’assurer ».
En l’espèce, la direction ne motive pas en quoi le recours à la procédure disciplinaire était nécessaire ni en quoi l’ordre ou la sécurité le justifiaient de manière impérieuse. Au contraire, elle relève uniquement le fait que : « le plaignant apporte des éléments de contexte par rapport aux difficultés de cohabitation avec son codétenu et relève des contradictions entre les rapports de la consigne et rapports au directeur ».
Dès lors, il ne ressort pas du dossier que les faits reprochés justifiaient de manière impérieuse une procédure disciplinaire pour maintenir l’ordre au sein de l’établissement.
En outre, elle ajoute ce qui suit : « Les deux jours de CN sont suffisants comme sanction disciplinaire relative aux faits d’empoignade en cellule », ce qui conforte le fait que la mesure provisoire était suffisante et qu’il n’était pas nécessaire d’infliger une sanction de 2 jours de placement en cellule de punition, qui a ici pour simple but de « couvrir » les 2 jours de mesure provisoire.
Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, la plainte est fondée concernant cet objet.