CP24/24-0047
Fondée
Irrecevable
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Pas de décision du directeur
AUTRE DECISION DIRECTION - PRIVATION DE PREAU - GREVE
1) Concernant la privation de préau
Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.
Afin de garantir ces droits, la direction doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la même loi .
Chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement .
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
La direction ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure qui aurait pu justifier la privation de préau aux différentes dates indiquées. La plainte est fondée.
2) Concernant l’absence de recharge téléphonique et la privation de tabac social
Le plaignant se plaint d’une absence de réponse concernant une demande de recharge téléphonique ainsi que de tabac social.
Selon la loi de principes, une personne détenue peut se plaindre d’une décision prise par la direction de la prison à son égard. En l’espèce, il n’y a pas de décision de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.
1) Concernant la privation de préau
Le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental.
Afin de garantir ces droits, la direction doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la même loi .
Chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement .
Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
La direction ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure qui aurait pu justifier la privation de préau aux différentes dates indiquées. La plainte est fondée.
2) Concernant l’absence de recharge téléphonique et la privation de tabac social
Le plaignant se plaint d’une absence de réponse concernant une demande de recharge téléphonique ainsi que de tabac social.
Selon la loi de principes, une personne détenue peut se plaindre d’une décision prise par la direction de la prison à son égard. En l’espèce, il n’y a pas de décision de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est irrecevable.