CP24/24-0041
Non fondée
Fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
ABSENCE DE PREAUX - MANQUE PERSONNEL
1 ) Concernant l’annulation des préaux les 19 et 20 mars
Il résulte des dispositions et de la jurisprudence que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c’est-à-dire, un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction explique l’annulation du préau par le manque de personnel. Toutefois, elle n’objective pas les absences et ne fournit aucun chiffre permettant de justifier un cas de force majeure.
La Commission d’appel francophone a déjà jugé que : « Dans le cas d’espèce, l’appelante indique uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant. L’appelante ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre un tel droit fondamental et d’autant plus primordial dans le cas d’espèce puisqu’il s’avère que l’absence de préau collectif semble arriver fréquemment »
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
2) Concernant l’annulation du préau le 25 mars
Dans le cas présent, il ressort de la défense de la direction que le préau n’a pas pu être organisé en raison de deux agressions qui ont entrainé un arrêt de travail émotionnel.
La juge des plaintes unique estime qu’il s’agit bien, en l’espèce, d’un cas de force majeure. Il s’agit, en effet, d’un évènement soudain, imprévisible et incertain et totalement indépendant de la volonté de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.
1 ) Concernant l’annulation des préaux les 19 et 20 mars
Il résulte des dispositions et de la jurisprudence que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.
Or, une atteinte au droit fondamental du détenu de s’aérer ne peut se justifier que par un cas de force majeure, c’est-à-dire, un évènement soudain, imprévisible et incertain, auquel la direction se trouve dans l’impossibilité de remédier. Cet évènement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.
En l’espèce, la direction explique l’annulation du préau par le manque de personnel. Toutefois, elle n’objective pas les absences et ne fournit aucun chiffre permettant de justifier un cas de force majeure.
La Commission d’appel francophone a déjà jugé que : « Dans le cas d’espèce, l’appelante indique uniquement que le défaut de préau s’explique par le manque de personnel suffisant. L’appelante ne fournit toutefois aucun élément qui puisse démontrer l’existence d’un cas de force majeure, indispensable pour restreindre un tel droit fondamental et d’autant plus primordial dans le cas d’espèce puisqu’il s’avère que l’absence de préau collectif semble arriver fréquemment »
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée.
2) Concernant l’annulation du préau le 25 mars
Dans le cas présent, il ressort de la défense de la direction que le préau n’a pas pu être organisé en raison de deux agressions qui ont entrainé un arrêt de travail émotionnel.
La juge des plaintes unique estime qu’il s’agit bien, en l’espèce, d’un cas de force majeure. Il s’agit, en effet, d’un évènement soudain, imprévisible et incertain et totalement indépendant de la volonté de la direction.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement non fondée.